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06/06/2006 | FRANCE | N°03BX01995

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 03BX01995


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2003, présentée pour Mme M'moissi Mmadi X, épouse Y, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion du 13 mai 2002 refusant de renouveler sa carte de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des f

rais exposés non compris dans les dépens ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2003, présentée pour Mme M'moissi Mmadi X, épouse Y, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion du 13 mai 2002 refusant de renouveler sa carte de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 15 décembre 2005 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 23 juin 2003 admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Me Cartron, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Réunion du 25 avril 2002 donne délégation de signature à M. Vincent Bouvier, secrétaire général de la préfecture de la Réunion, pour signer au nom du préfet « tous arrêtés, décisions, circulaires, actes, relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Réunion », à l'exception d'un certain nombre de décisions, parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le secrétaire général de la préfecture de la Réunion n'était pas compétent pour prendre, « pour le préfet », l'arrêté contesté du 13 mai 2002, refusant un titre de séjour à Mme X, doit être écarté ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français… 11° Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé… » et qu'aux termes de l'article 15 : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit… : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé… » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour avant de refuser la délivrance d'un titre de séjour que dans le cas où l'étranger remplit l'une des conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance et non dans le cas où l'étranger se prévaut des dispositions de ce dernier article ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations faites à la police par la requérante elle-même, ainsi que par son mari et sa belle-mère, à l'occasion de l'enquête administrative diligentée en avril 2002 à la demande de la préfecture de la Réunion, qu'il n'y a jamais eu de communauté de vie entre Mme X et M. Y et que le mariage n'a été contracté qu'en vue de permettre à Mme X l'obtention d'une carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'ainsi, Mme X ne satisfaisant pas à l'une des conditions prévues aux articles 12 bis et 15 précités de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et nonobstant la circonstance qu'elle détenait encore, à la date de la décision litigieuse, un titre de séjour délivré au titre de l'article 12 bis de ladite ordonnance, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission départementale du titre de séjour avant de refuser de renouveler sa carte de séjour ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il n'y a jamais eu de communauté de vie entre Mme X et M. Y et le mariage n'a été contracté qu'en vue de permettre à Mme X l'obtention d'une carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif que l'absence de communauté de vie avec M. Y serait « totalement indépendante de sa volonté » et résulterait « d'une impossibilité matérielle des époux de vivre sous le même toit » ;

Considérant enfin que Mme X ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer la circulaire du 19 décembre 2002 du ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de caractère réglementaire et, de plus, postérieure à la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion du 13 mai 2002 refusant de renouveler sa carte de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 03BX01995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01995
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CARTRON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;03bx01995 ?
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