Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2004, présentée par Mme Marie-Hélène X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du procureur général près la Cour d'appel de Basse-Terre du 15 janvier 2002, refusant de lui accorder une dispense de stage en vue de l'accès à la profession d'huissier de justice ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de lui donner acte de ce qu'elle remplit les conditions de stage pour accéder à la profession d'huissier de justice ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :
- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,
- les observations de Me Barandas substituant Me Galinat pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif, notamment, aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice, dans sa rédaction alors applicable : « Nul ne peut être huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes : … 6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5-1… ; 7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III… » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : « Peuvent être dispensés de l'examen professionnel et de tout ou partie du stage par décision du procureur général près de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, après avis du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice : 1° les anciens magistrats… » ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : « Peuvent être dispensées du stage, dans les conditions prévues à l'article 2, les personnes ayant exercé pendant six ans au moins les fonctions de principal clerc d'huissier de justice ou des activités professionnelles comportant des responsabilités équivalentes dans un office d'huissier de justice, dans un organisme statutaire de la profession… » ; qu'aux termes de l'article 5-1 du même décret : « Sont dispensées de la condition de diplôme prévue au 5° de l'article 1er et peuvent être dispensées de stage, dans les conditions prévues à l'article 2, les personnes titulaires soit de la capacité en droit (…) ayant exercé des fonctions de clerc d'huissier de justice pendant dix ans au moins, dont cinq ans dans les conditions mentionnées à l'article 5 » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, consulté par le procureur général près la Cour d'appel de Basse-Terre, le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice a rendu, le 16 novembre 2001, son avis sur la demande de Mme X tendant à être dispensée du stage prévu par le 6° de l'article 1er du décret du 14 août 1975, pour l'accession à la profession d'huissier de justice ; que, si l'intéressée fait valoir que le procureur général lui a refusé la dispense de stage sollicitée, par la décision contestée du 15 janvier 2002, sans avis préalable de la chambre départementale des huissiers de justice de la Guadeloupe, le décret susmentionné ne prévoit pas la consultation de cet organisme ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la décision du procureur général doivent être écartés ;
Considérant qu'il est constant que Mme X n'a jamais occupé un poste de principal clerc d'huissier de justice ; que la requérante ne démontre pas, par les attestations produites portant sur son exercice professionnel, qu'elle a exercé pendant la durée requise des fonctions comportant des responsabilités équivalentes à celle de principal clerc d'huissier ; que la requérante ne peut invoquer, pour contester l'application qui lui est faite des articles 5 et 5-1 du décret du 14 août 1975, les dispositions de l'article 54 de ce même décret, qui ne sont relatives qu'à la date à compter de laquelle sont applicables, dans le département de la Guadeloupe, les dispositions du 5° et 7° de l'article 1er du décret ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du procureur général près la Cour d'appel de Basse-Terre du 15 janvier 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en tout état de cause, les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour déclare qu'elle remplit les conditions de dispense de stage prévues par le décret du 14 août 1975 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N°04BX00409