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08/06/2006 | FRANCE | N°02BX01640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 juin 2006, 02BX01640


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002, présentée par la société Jean-Marie VIGROUX, société anonyme, dont le siège est ..., zone artisanale de La Mouline à Cambon d'Albi (81990), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société Jean-Marie VIGROUX demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97/1553 du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités dont il

a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002, présentée par la société Jean-Marie VIGROUX, société anonyme, dont le siège est ..., zone artisanale de La Mouline à Cambon d'Albi (81990), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société Jean-Marie VIGROUX demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97/1553 du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « 1. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes … Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 % » ; qu'en vertu de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code : « Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution de problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logiciel PRECIX, pour lequel la société Jean-Marie VIGROUX entend obtenir le bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées, ne constitue qu'une amélioration d'un système existant et non une véritable innovation répondant à l'une des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III ; que la circonstance que les travaux ont donné lieu à une aide de l'Agence nationale de valorisation de la recherche est sans influence sur la qualification qu'il convient de leur donner pour l'application de la loi fiscale ; que la doctrine invoquée ne donne pas des dépenses éligibles au crédit en cause une définition différente de celle exposée par les textes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Jean-Marie VIGROUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Jean-Marie VIGROUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Jean-Marie VIGROUX est rejetée.

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N° 02BX01640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01640
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-08;02bx01640 ?
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