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08/06/2006 | FRANCE | N°03BX00032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 juin 2006, 03BX00032


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003, présentée par M. Olivier X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00/2558 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités qui l'ont assorti ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition résultant de la réint

égration des remboursements de frais perçus en 1997 ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003, présentée par M. Olivier X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00/2558 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités qui l'ont assorti ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition résultant de la réintégration des remboursements de frais perçus en 1997 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement :

Considérant que par mémoire du 14 janvier 2003, M. X a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la décharge des pénalités qui ont assorti le complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. » ; qu'en vertu de l'article 80 du même code : « Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n'ayant pas d'autre concours que ceux prévus au 2° du premier alinéa de l'article L. 721-1 du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-6 du même code sont considérés comme des salaires … » ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre demande, par voie de substitution de base légale, que l'imposition soit établie dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement des articles 79 et 80 précités du code général des impôts en lieu et place de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers initialement retenue ; que l'administration est en droit d'invoquer, à un moment quelconque de la procédure contentieuse, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; que l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales n'attribue aucune compétence à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour connaître d'un différend relatif à la réintégration, dans la catégorie des traitements et salaires, de sommes perçues par un travailleur à domicile au sens de l'article 80 précité du code général des impôts ; que la substitution de base légale demandée en appel ne prive le contribuable d'aucune des autres garanties dont il eût été en droit de bénéficier ; que la réintégration des sommes en cause dans les résultats de la partie versante, fondée notamment sur le fait que ces charges ne pouvaient être considérées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, n'implique nullement que l'administration aurait formellement rejeté la qualification de traitements et salaires pour l'imposition de M. X ;

Considérant que M. X ne fournit aucune précision ni aucun justificatif de nature à établir qu'il aurait exposé les frais de déplacements allégués ; que les sommes en cause peuvent, dans ces conditions, être présumées constituer des salaires, dont le requérant n'établit par aucun élément qu'ils auraient eu pour effet de porter sa rémunération à un niveau excessif ; qu'il n'est pas contesté que M. X satisfaisait, au titre de l'année 1997, aux conditions prévues par les articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-6 du code du travail, permettant de le regarder comme un travailleur à domicile au sens de l'article 80 précité du code général des impôts, et qu'il ne disposait pas d'autres concours que ceux prévus au 2° du premier alinéa de l'article L. 721-1 du code du travail ; que les sommes en cause constituent donc un gain imposable réalisé dans l'exercice de la profession et regardées à bon droit comme des salaires, conformément à l'article 80 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X de ses conclusions tendant à la décharge des pénalités qui ont assorti le complément d'impôt sur le revenu, contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 03BX00032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00032
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-08;03bx00032 ?
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