Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003, présentée par Mme Angèle X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00/133 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de la période annuelle venant à échéance au 1er juillet 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : « Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance (…) » ; que selon l'article 17 du même décret : « Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessus, la redevance est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une année entière » ; qu'il est constant que Mme X détenait un téléviseur le 1er juillet 1999 ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas ou peu utilisé cet appareil et qu'elle l'a cédé en janvier 2000 est sans incidence sur le bien ;fondé de son assujettissement à la redevance en litige, exigible le 1er juillet 1999 ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les moyens de Mme X fondés sur son âge et la modicité de ses ressources ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 03BX00541