Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2003, présentée pour M. Didier X, élisant domicile ..., et Mme Natacha X, élisant domicile ..., par Me Pascot ; M. X et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02161, 021192 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de cotisation à la contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par acte sous-seing privé du 27 octobre 1995, M. X et Mme X ont donné à bail un local à usage de bureaux, situé dans un immeuble leur appartenant ; que, dans le courant de l'année 1996, le locataire a réalisé des travaux d'aménagement pour un montant total de 200 000,00 francs (30 490 euros) environ, en contrepartie desquels les propriétaires n'ont versé aucune indemnité ;
Considérant que, ainsi que le relève le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. X et Mme X reconnaissent, en soutenant avoir fixé un loyer inférieur à la valeur locative de l'immeuble compte tenu des aménagements effectués par le locataire, qu'une partie du terme était constituée par l'avantage en nature ainsi consenti ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a assimilé la valeur desdits aménagements, remis gratuitement par le locataire aux propriétaires de l'immeuble en 1999, lors de la libération des lieux, à un complément de loyer imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X et à Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X et de Mme X est rejetée.
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N° 03BX01018