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08/06/2006 | FRANCE | N°03BX01194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 juin 2006, 03BX01194


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour la société POMEXPORT, société anonyme, dont le siège est ... d'Estretefonds (31620), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société POMEXPORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2077 du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1993 au 31 mars 1997, ainsi que des pénalités dont il a été asso

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2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verse...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour la société POMEXPORT, société anonyme, dont le siège est ... d'Estretefonds (31620), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société POMEXPORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/2077 du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1993 au 31 mars 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'en vertu du a) du paragraphe 1 de l'article 266 du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : « Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations » ; qu'il résulte de ces dispositions prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 11 A § 1 de la 6ème directive 77/388/CE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la partie taxée des subventions versées à la société POMEXPORT, qui exerce l'activité de commerce en gros de fruits et légumes, par l'Association française des comités économiques agricoles de fruits et légumes, l'a été en vue de financer le coût du stockage des fruits de moindre qualité destinés à l'industrie ; qu'ainsi que l'expose l'administration, sans être contredite, ces aides complémentaires, dont le montant était déterminé en fonction du délai écoulé entre la récolte des fruits et leur livraison, donc du coût de leur stockage par la société requérante, étaient destinées à permettre la vente des denrées à un prix inférieur au tarif qui aurait été retenu si cette dernière n'avait pas bénéficié de ces subventions ; que, dans ces circonstances, les subventions dont s'agit doivent être regardées comme directement liées, au sens des dispositions précitées de l'article 266 du code, au prix des opérations qu'elles facilitaient ; qu'elles constituaient, en conséquence, une contrepartie directe à la livraison des biens et étaient passibles à ce titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la société POMEXPORT ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle Wiltzer du 2 mars 1992, qui ne traite que de la situation des producteurs et non des entreprises qui, comme elle, exercent une activité de négoce de produits agricoles, ni l'instruction 3 CA-94 du 8 septembre 1994, qui prévoit que les subventions versées par les offices agricoles pour rémunérer des prestations de services, tel que le stockage, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elles constituent un complément de prix ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société POMEXPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société POMEXPORT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société POMEXPORT est rejetée.

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N° 03BX01194


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BOIX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 08/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01194
Numéro NOR : CETATEXT000007511264 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-08;03bx01194 ?
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