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08/06/2006 | FRANCE | N°03BX01221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 juin 2006, 03BX01221


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003, présentée par M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/660 du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossi

er ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003, présentée par M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/660 du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition » ; que selon l'article 1517 du même code : « I.1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a souscrit, en juin 1999, à la demande du service du cadastre, une déclaration H2 relative à un logement dont il est propriétaire à Cahors ; que l'administration fiscale a alors constaté que les dépendances constituées d'une cave de 13 m2 et d'un grenier de 100 m2 n'avaient jamais été évaluées ; qu'elle était donc en droit d'établir une nouvelle valeur locative au titre de l'année 2000 prenant en compte ces éléments ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 324 R de l'annexe III du code général des impôts : « Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier » ; qu'en vertu de ce même article, un coefficient de 0 traduit une « situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent », un coefficient de - 0,05 traduit une « situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages », un coefficient de - 0,10 traduit une « situation mauvaise présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers » ; qu'enfin, ledit article précise que « le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour tenir compte de nuisances évoquées par le propriétaire, l'administration a accepté, lors de l'instruction de la réclamation, de ramener le coefficient de situation initialement appliqué à - 0,05 ; que M. X, qui se borne à soutenir que l'environnement de l'immeuble s'est dégradé depuis 1970, ne peut être regardé comme critiquant utilement la valeur du coefficient finalement retenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée .

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N° 03BX01221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01221
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-08;03bx01221 ?
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