Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003, présentée pour M. François X, élisant domicile ..., par Me Montazeau ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98/1160 du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en jugeant que les conclusions relatives à la remise en cause de l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-5 du code général des impôts étaient sans objet, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement, en l'absence de litige sur cet abattement qui a été effectivement appliqué aux impositions du contribuable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis … de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires … » ; que l'article L. 59 A du même livre dispose que : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte … sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition … » ; que les désaccords existant entre M. X et l'administration, portant sur le montant des traitements et salaires et la détermination du revenu global, ne sont pas au nombre de ceux pour lesquels la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été irrégulièrement privé de la possibilité de saisir cette commission ; que le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la somme d'un montant de 219 143 F perçue par M. X, en juin 1992, correspond à des arriérés de salaires ; que, par suite, l'administration a fait une exacte application de l'article 79 du code général des impôts en soumettant ladite somme à l'impôt sur le revenu ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X se prévaut de la circonstance que l'administration fiscale n'a pas remis en cause la pension alimentaire déduite de son revenu en 1995, cette absence de redressement ne constitue pas une prise de position formelle sur la situation de fait du contribuable, au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X demande la déduction, au titre de l'année 1993, des frais réels inhérents à l'emploi de son épouse pour des montants supérieurs à ceux admis par l'administration, il ne justifie pas de la réalité des frais prétendument exposés ;
Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne justifie pas du paiement ni de la nature des travaux pour lesquels il demande à bénéficier, au titre de l'année 1994, de la réduction d'impôt à laquelle ouvrent droit les dépenses de grosses réparations ; qu'ainsi, il ne met pas la Cour en mesure d'apprécier s'il remplissait les conditions d'octroi de cet avantage fiscal ;
Sur l'intérêt de retard et les pénalités :
Considérant que l'intérêt de retard prévu par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, dont l'objet est de réparer les préjudices de toute nature subis par le Trésor à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt dans les délais impartis, n'a pas, du seul fait qu'il excède le taux de l'intérêt légal, le caractère d'une sanction devant être motivée ; que la majoration de 10 % prévue à l'article 1728-1 du même code pour le dépôt tardif de la déclaration que le contribuable était tenu de souscrire a fait l'objet d'une motivation suffisante ;
Considérant qu'il n'entre pas dans la compétence du juge administratif d'accorder des remises d'impôt à titre gracieux ; que, dès lors, les conclusions ayant cet objet ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03BX01747