La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2006 | FRANCE | N°04BX01639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 juin 2006, 04BX01639


Vu la décision n° 251922 du 15 juillet 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2004, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour, après avoir annulé l'ordonnance n° 02BX01466 du 7 octobre 2002 la rejetant comme irrecevable, la requête de M. et Mme Claude X ;

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002, présentée par M. et Mme Claude X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/3057 du 27 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en réduction de la taxe

foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre ...

Vu la décision n° 251922 du 15 juillet 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2004, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour, après avoir annulé l'ordonnance n° 02BX01466 du 7 octobre 2002 la rejetant comme irrecevable, la requête de M. et Mme Claude X ;

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002, présentée par M. et Mme Claude X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/3057 du 27 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe foncière afférente à l'année 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition … » ; que selon l'article R. 198-10 du même livre : « L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. … Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif » ;

Considérant que les conclusions de M. et Mme X tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis à raison d'un immeuble dont ils sont propriétaires à Arès ont, en ce qui concerne l'année 1999, été précédées d'une réclamation régulièrement adressée à l'administration le 29 septembre 1999 ; que si leur demande devant le tribunal administratif a été enregistrée avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 198 ;10 précité du livre des procédures fiscales, le délai dont s'agit était expiré à la date du 27 mars 2002 à laquelle le premier juge a statué sur ces conclusions ; que, dès lors, cette demande était recevable ;

Considérant que c'est, dès lors, irrégulièrement que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de M. et Mme X afférentes à l'année 1999 ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 mars 2002 doit être annulé en tant qu'il concerne les conclusions à fin de réduction de la taxe foncière à laquelle les requérants ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions de M. et Mme X ;

En ce qui concerne le classement de l'immeuble dans la 5ème catégorie :

Considérant que selon l'article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété … » ; que l'article 1495 du même code, relatif aux règles d'évaluation de la valeur locative, prévoit que : « Chaque propriété … est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation » ; qu'en vertu de l'article 1496, relatif aux mêmes règles : « I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation … est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de communes, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminé en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destiné à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement » ; qu'enfin, les articles 324 H et 324 J de l'annexe III au même code disposent, respectivement, que : « I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après … » et « Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble en cause est une maison ancienne de bonne apparence de plus de 200 m², couverte de tuiles, à laquelle ont été ajoutés un étage, un garage et une vaste véranda, comportant 10 pièces principales de dimension satisfaisante à assez spacieuse, dont une cuisine de près de 16 m², 6 chambres de 14,4 à 17,3 m² et un palier de 44 m² ; que la maison est, en outre, dotée d'une terrasse partiellement abritée de 50 m² donnant sur le jardin, d'une salle de bain, d'un WC séparé, d'une buanderie, et du chauffage central ; que de telles caractéristiques se rattachent à celles de la 5ème catégorie, correspondant à une construction assez confortable, en dépit du défaut d'étanchéité des murs qu'invoquent M. et Mme X ; que ni l'état d'entretien allégué de l'immeuble comparé au local-type de la 5ème catégorie, ni les différences architecturales et fonctionnelles de faibles importances, ni la surévaluation alléguée de la valeur locative de ce local, ni les erreurs matérielles ayant pu affecter le procès-verbal de révision des valeurs ne sont, dans les circonstances de l'espèce, de nature à remettre en cause cette classification et ne sont pas susceptibles de permettre de regarder le bien comme relevant de la 6ème catégorie, qui correspond à une construction ordinaire ;

En ce qui concerne la consistance de l'immeuble :

Considérant qu'en vertu de l'article 324 L de l'annexe III du code général des impôts : « I. Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : / a) Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; / b) Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles. / II. Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I : Des éléments de pur agrément, tels que les piscines privées, terrains de jeux … » ; que selon l'article 324 M de la même annexe : « La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S » ; que l'article 324 N de la même annexe précise que : « La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectés d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local … » ; que l'article 324 de la même annexe dispose que : « La surface totale des pièces et annexes de la maison visées au a du I de l'article 324 L et celle de la partie principale des locaux des immeubles collectifs sont affectées d'un coefficient tenant compte de leur importance, fixé pour chacune des catégories visées aux article 324 G et 324 H conformément au barème suivant … » ;

Considérant que les requérants sont sans intérêt à solliciter la prise en compte d'une surface de 203 m² pour la partie principale des locaux, que l'administration a admise ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 324 L, M et N de l'annexe III du code général des impôts que les terrasses attenantes aux immeubles soumis à la taxe foncière sont incluses dans la surface pondérée servant de base à l'imposition après application d'un coefficient permettant de tenir compte du service rendu, sans que la circonstance que cet élément n'aurait pas été imposé dans la commune d'Arès avant 1998 ne puisse être utilement opposée ; que les requérants ne fournissent aucun élément susceptible d'établir que le coefficient de pondération de 0,6 affectant la véranda serait, eu égard à l'écran contre les nuisances sonores émanant de la rue voisine qu'elle constitue, erroné ;

En ce qui concerne les correctifs d'ensemble :

Considérant qu'aux termes de l'article 324 P de l'annexe III du code général des impôts : « La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux article 324 Q et 324 R … » ;

Considérant que les requérants sont sans intérêt à demander l'application à la surface pondérée brute de l'immeuble en cause d'un coefficient d'entretien de 1 correspondant à « passable », que l'administration a retenu ;

En ce qui concerne les éléments de confort :

Considérant que l'article 324 T de l'annexe III du code général des impôts dispose que : « I. La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : … WC particulier : 3 mètres carrés … » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le WC particulier que comporte l'immeuble en cause doit être ajouté à la surface pondérée en fonction de son équivalence superficielle ; que les difficultés d'accès invoqués, liées à la présence de deux marches d'escalier, ne sauraient exonérer les requérants de la prise en compte de cet élément de confort ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. et Mme X tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 doit être rejetée ;

Sur la taxe foncière afférente à l'année 1998 :

Considérant que les moyens afférents à la taxe de l'année 1998 exposés devant la Cour étant identiques à ceux exposées en première instance et en appel au titre de l'année 1999, les requérants ne sont pas fondés, pour les motifs qui viennent d'être exposés, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en tant que celle-ci concerne l'année 1998 ;

Sur la taxe foncière afférente à l'année 2000 :

Considérant que M. et Mme X ont demandé, par mémoire enregistré le 6 septembre 2000, la réduction de la taxe foncière afférente à l'année 2000 alors qu'ils n'ont saisi le directeur des services fiscaux d'une réclamation contre cette taxe que le 27 octobre 2000 ; que la demande, présentée devant le tribunal administratif antérieurement à la présentation de leur réclamation, était prématurée et, par suite, irrecevable ; que la décision expresse de rejet du 20 février 2001 n'a pas eu pour effet de régulariser cette demande, quand bien même elle serait intervenue préalablement au jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande relative à l'année 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2002 est annulé en tant qu'il concerne les conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière de l'année 1999.

Article 2 : La demande de M. et Mme X tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

5

N° 04BX01639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01639
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-08;04bx01639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award