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13/06/2006 | FRANCE | N°03BX00161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 03BX00161


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 23 janvier et 16 mai 2003, présentés pour M. Omer X, demeurant ..., par Me Calvaire ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 2000 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ainsi que celle du ministre de l'intérieur en date du 7 fév

rier 2000 qui lui a opposé la prescription quadriennale ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 23 janvier et 16 mai 2003, présentés pour M. Omer X, demeurant ..., par Me Calvaire ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 2000 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ainsi que celle du ministre de l'intérieur en date du 7 février 2000 qui lui a opposé la prescription quadriennale ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser cette indemnité avec intérêts au taux légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 71-572 du 1er juillet 1971 ;

Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de M. Gosselin,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a statué sur l'ensemble des moyens et des conclusions présentés par le requérant ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Considérant qu'en l'absence de toute contestation sur ce point, le tribunal administratif ne pouvait soulever d'office l'incompétence du signataire de la décision attaquée que si cette incompétence ressortait des pièces du dossier au vu duquel il a statué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en ait été ainsi, en l'espèce ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 février 2000 du préfet de la Guadeloupe :

Considérant que le ministre de l'intérieur a, par décision en date du 7 février 2000, opposé la prescription quadriennale à la demande d'indemnité d'éloignement présentée par M. X ; que cette décision qui a rapporté la décision du 3 février 2000 par laquelle le préfet de la Guadeloupe avait opposé au requérant cette prescription, s'est substituée à elle ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe du 3 février 2000 étaient dépourvues d'objet et donc, étaient irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 février 2000 du ministre de l'intérieur opposant la prescription quadriennale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 : « Les décisions relevant les créanciers de l'Etat de la prescription quadriennale sont, pour les créances dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret et qui peut varier en fonction de la nature de la créance, prises conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances. Pour les autres créances, ces décisions sont prises par les autres autorités mentionnées à l'article 2, après avis du comptable assignataire » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la créance dont se prévaut M. X contre l'Etat est au nombre de celles pour lesquelles le ministre ordonnateur doit, en application des dispositions précitées de l'article 3 du décret n° 98 ;81 du 11 février 1998, recueillir l'avis du comptable assignataire avant d'opposer la prescription quadriennale ;

Considérant, d'autre part, que les demandes d'indemnité d'éloignement présentées par d'autres agents mutés en même temps que le requérant ne pouvaient avoir, par elles mêmes, pour effet de suspendre la prescription quadriennale opposée par le ministre à la demande présentée par M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX00161


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CALVAIRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 13/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00161
Numéro NOR : CETATEXT000007513338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;03bx00161 ?
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