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13/06/2006 | FRANCE | N°03BX00686

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 03BX00686


Vu la requête enregistrée le 24 mars 2003, présentée pour la SOCIETE GONNORD SARL dont le siège est ..., par Me X... ;

La SOCIETE « GONNORD SARL » demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à la commune d'Ars-en-Ré la somme de 27 622,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2000 ;

2°) de rejeter la demande de la commune d'Ars-en-Ré ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ars-en-Ré la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 2003, présentée pour la SOCIETE GONNORD SARL dont le siège est ..., par Me X... ;

La SOCIETE « GONNORD SARL » demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à la commune d'Ars-en-Ré la somme de 27 622,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2000 ;

2°) de rejeter la demande de la commune d'Ars-en-Ré ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ars-en-Ré la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Brossier, avocat de la commune d'Ars-en-Ré ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la SOCIETE « GONNORD SARL » :

Considérant que, par un avenant signé le 2 septembre 1999, la SOCIETE « GONNORD SARL » a repris le lot n° 3 « charpente, bois, bardage » du marché ayant pour objet la construction d'une école maternelle dans la commune d'Ars-en-Ré, à la suite de la liquidation de la société à laquelle ce lot avait initialement été attribué et qu'elle a reprise dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; que, par un jugement en date du 31 décembre 2002, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la SOCIETE « GONNORD SARL » à verser à la commune une indemnité de 27 622,49 euros, en réparation du préjudice qu'elle lui a causé en décidant de résilier unilatéralement le contrat ;

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le courrier en date du 25 janvier 2000 par lequel la SOCIETE « GONNORD SARL » a informé la commune d'Ars-en-Ré de sa décision de résilier le contrat a été adressé à cette dernière avant qu'elle mette la société en demeure, le 27 janvier 2000, d'exécuter ses obligations ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est la commune qui a pris l'initiative de résilier le contrat ni, en tout état de cause, qu'elle l'a résilié dans des conditions irrégulières ; que la société pouvait seulement, si elle s'y croyait fondée, demander au juge du contrat d'en prononcer la résiliation ; qu'en prenant l'initiative de le résilier unilatéralement, le 25 janvier 2000, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de son co-contractant ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE « GONNORD SARL » soutient que la commune a commis une faute en ne respectant pas le délai d'exécution des travaux mentionné dans le marché passé avec la société à laquelle il avait initialement été attribué, il résulte de l'instruction que l'avenant du 2 septembre 1999 par lequel elle a accepté de reprendre le marché, mentionnait qu'il était repris aux conditions de délais fixés par le cahier des clauses administratives particulières dont l'article 03-01-10 précise que « l'intervention sur le chantier se fera en accord avec le maître de l'ouvrage selon le planning général » ; que le démarrage des travaux a été fixé, par un ordre de service du 21 septembre 1999, à la date de réception de cet ordre par les entrepreneurs ; qu'ainsi, la SOCIETE « GONNORD SARL », qui se borne à alléguer que la commune aurait commis d'autres fautes, a été informée du fait que les travaux auraient lieu de septembre 1999 à avril 2000 et non de mai à octobre 1999, ainsi que le mentionnait le contrat conclu avec l'entreprise mise en liquidation judiciaire ; qu'il suit de là qu'elle n'établit pas que la commune, à l'encontre de laquelle elle ne pouvait, en tout état de cause, opposer aucune exception d'inexécution, a commis une faute de nature à l'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'avancement des travaux aurait été retardé du fait du retard d'autres entrepreneurs devant intervenir avant elle sur le chantier et de la carence de l'architecte, auquel elle avait confié la réalisation des plans des charpentes, à lui fournir ces plans en temps utile, est sans incidence sur sa responsabilité à l'égard de la commune ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'obligation dans laquelle s'est trouvée la commune de confier la réalisation du lot n° 3 à une autre entreprise, selon la procédure prévue par l'article 104-I-3° du code des marchés publics alors en vigueur, et de supporter des coûts d'immobilisation du matériel, du fait de la suspension des travaux du 28 janvier au 22 mars 2000, trouve sa cause directe dans la décision de la SOCIETE « GONNORD SARL » de résilier unilatéralement le contrat ; que la commune établit, par les pièces qu'elle produit, que la différence de prix entre le marché passé avec la société requérante et la société qui lui a succédé s'est élevé à 11 935,49 euros HT tandis que les coûts d'immobilisation du matériel se sont élevés à 15 687 euros HT ; qu'ainsi, la SOCIETE « GONNORD SARL » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à indemniser la commune de ces deux chefs de préjudice ;

Sur l'appel incident de la commune d'Ars-en-Ré :

Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander réparation comprend, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : «Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence» ; que la commune, qui établit, en appel, qu'elle n'a pas opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas pris en compte cette taxe pour le calcul de l'indemnité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée s'élève à 2 458,71 euros en ce qui concerne la différence de prix entre les deux marchés et à 3 074,65 euros en ce qui concerne les coûts d'immobilisation du matériel ; qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE « SARL GONNORD » à verser la somme totale de 5 533,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2000, date d'enregistrement de la demande de première instance, à la commune d'Ars-en-Ré ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ars-en-Ré, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE « SARL GONNORD » la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, la SOCIETE « SARL GONNORD » versera à la commune d'Ars-en-Ré, au même titre, la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GONNORD SARL est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE « GONNORD SARL » est condamnée à verser à la commune d'Ars-en-Ré la somme de 5 533,36 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La somme de 5 533,36 euros portera intérêts au taux légal à compter du 7 août 2000.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

4

N° 03BX00686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00686
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LESAICHERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;03bx00686 ?
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