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13/06/2006 | FRANCE | N°03BX00747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 03BX00747


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 2003 et 3 juin 2003, présentés pour Mme Martine X, demeurant..., par Me Bellanger ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 18 novembre 1999 du président de la chambre de métiers du Gers et de la décision implicite rejetant sa demande en date du 14 mars 2000 de réparation du préjudice résultant du refus de renouveler son contrat ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la chambre de métiers à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 2003 et 3 juin 2003, présentés pour Mme Martine X, demeurant..., par Me Bellanger ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 18 novembre 1999 du président de la chambre de métiers du Gers et de la décision implicite rejetant sa demande en date du 14 mars 2000 de réparation du préjudice résultant du refus de renouveler son contrat ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la chambre de métiers à lui verser la somme de 38 112,25 € en réparation de son préjudice majorée des intérêts de droit ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers du Gers une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le statut des personnels administratifs des chambres de métiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de M. Gosselin,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mme X soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé et qu'il n'a pas statué sur l'ensemble des conclusions de sa demande, ces moyens manquent en fait ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 18 novembre 1999 du président de la chambre de métiers :

Considérant que la lettre du président de la chambre de métiers du Gers se bornait à informer la requérante qu'il déniait aux avis de la commission paritaire nationale un caractère exécutoire et qu'il demandait à son président des éclaircissements sur les conditions dans lesquelles était intervenu l'avis du 22 juillet 1999 relatif à la situation de Mme X ; que cette lettre n'ayant aucun caractère décisoire, ne faisait pas grief à la requérante et n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titularisation de Mme X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les contrats à durée déterminée dont bénéficiait Mme X en qualité de professeur au centre de formation des apprentis de la chambre de métiers du Gers, étaient conclus pour la seule durée de l'année scolaire ; qu'ils étaient interrompus par les vacances d'été et ne comportaient pas de clause de tacite reconduction ; que, par suite, en admettant même que l'intéressée a été à l'origine recrutée sans contrat écrit, qu'elle a bénéficié de plusieurs renouvellements de contrat, ces circonstances n'ont pu avoir pour effet de transformer lesdits contrats en contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, la requérante ne remplissait pas la condition pour être intégrée dans le statut des personnels des chambres de métiers ;

Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir des décisions prises, le 19 juin 1998, par la commission paritaire nationale concernant l'intégration au statut des personnels des chambres de métiers de certains agents non titulaires, lesquelles ont été annulées par décision du Conseil d'Etat du 6 décembre 1999 ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir utilement des nouvelles mesures prises, le 8 février 2001, par la même commission, qui sont postérieures à la décision litigieuse ;

Sur les conclusions afférentes au non renouvellement du contrat de Mme X :

Considérant que la décision de non renouvellement d'un contrat à durée déterminée, qui est dépourvue de caractère disciplinaire, n'est pas constitutive d'une décision administrative individuelle défavorable soumise à l'obligation de motivation prévue par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision de non renouvellement, à son échéance, d'un contrat à durée déterminée n'est pas un licenciement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision querellée ne respecterait pas les dispositions réglementaires relatives au licenciement des agents contractuels ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la réorganisation par la chambre de métiers du Gers, pour des motifs pédagogiques, des stages dans lesquels Mme X intervenait, justifiait que le contrat de l'intéressée ne fût pas renouvelé ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le non renouvellement de son contrat aurait eu pour but de faire échec à sa demande d'intégration au statut des personnels des chambres de métiers ;

Considérant que la chambre de métiers du Gers n'ayant pas commis de faute en refusant de renouveler le contrat de Mme X, les conclusions de la requérante tendant à l'obtention d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers du Gers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par la chambre de métiers du Gers, au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers du Gers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 03BX00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00747
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;03bx00747 ?
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