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13/06/2006 | FRANCE | N°03BX00749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 03BX00749


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 4 avril 2003 et 2 avril 2004, présentés, par Me Bron, pour M. Vincent X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 août 2001 du ministre de la défense l'excluant de l'école du service de santé des armées de Bordeaux en tant qu'elle le constitue débiteur d'une somme de 30 658 euros, correspondant au

x frais supportés par l'Etat pour sa scolarité, et, d'autre part, à la déchar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 4 avril 2003 et 2 avril 2004, présentés, par Me Bron, pour M. Vincent X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 août 2001 du ministre de la défense l'excluant de l'école du service de santé des armées de Bordeaux en tant qu'elle le constitue débiteur d'une somme de 30 658 euros, correspondant aux frais supportés par l'Etat pour sa scolarité, et, d'autre part, à la décharge de cette somme ;

2°) d'annuler ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°74-515 modifié du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées ;

Vu le décret n°75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées ;

Vu le décret n°79-845 du 26 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n°77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, pharmaciens-chimistes, vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées : « 1. Les élèves des écoles du service de santé des armées sont entretenus et instruits gratuitement . Les frais supportés par l'Etat pour assurer l'entretien et la formation de ces élèves sont remboursés dans les cas et conditions prévus ci-après. 2. Sont tenus à remboursement : Les élèves qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale quittent l'école avant la fin de la scolarité ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 du décret du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées : « Les écoles du service de santé des armées de Lyon et de Bordeaux sont de grandes écoles militaires destinées à former les élèves officiers de carrière des corps militaires des : Médecins des armées et des pharmaciens-chimistes des armées (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi n°77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix : « Des bourses et exonérations diverses peuvent être accordées, même au-delà de leur majorité aux enfants protégés, en vue de faciliter leur instruction » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 26 septembre 1979 portant application de ladite loi : « (…) Ces derniers sont exonérés (…) des droits de scolarité dans les établissements de l'enseignement supérieur (…) » ;

Considérant que les écoles du service de santé des armées, qui ont pour mission de former les personnels officiers de carrière des armées dans le domaine de la santé, ne peuvent être regardées comme des établissements participant au service public de l'enseignement supérieur ; que, dans ces conditions, et en l'absence de texte leur conférant la qualité d'établissement d'enseignement supérieur, alors même qu'elles seraient adhérentes d'une association qui réunirait des établissements de l'enseignement supérieur, elles ne sont pas au nombre des établissements de l'enseignement supérieur dont les droits de scolarité font l'objet d'une exonération en application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 26 septembre 1979 ; qu'eu égard à l'objet desdites dispositions qui visent, conformément à l'article précité de la loi du 23 décembre 1977, à faciliter l'instruction des enfants bénéficiant de la protection particulière qu'elle institue, les personnels militaires en formation dans l'une des deux écoles du service de santé des armées ne se trouvent pas dans la même situation que les étudiants du service public de l'enseignement supérieur ; que, par suite, en réservant à ces derniers le bénéfice de l'exonération des frais de scolarité, le décret du 26 septembre 1979 ne crée pas une discrimination illégale à l'encontre des élèves officiers des écoles du service de santé des armées ; qu'ainsi, M. X, exclu le 23 août 2001, avant la fin de sa scolarité, de l'école du service de santé des armées de Bordeaux, pour un motif ne se rattachant pas à une inaptitude médicale, ne peut se prévaloir de son statut de bénéficiaire de la protection particulière prévue par la loi du 23 décembre 1977 pour demander la décharge du remboursement des 30 658 euros mis à sa charge par le titre de perception du 3 mai 2002 à raison des frais d'entretien et de formation exposés durant sa scolarité à l'école ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX00749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00749
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BRON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;03bx00749 ?
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