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13/06/2006 | FRANCE | N°03BX01116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 03BX01116


Vu la requête enregistrée le 30 mai 2003 au greffe de la cour, présentée pour l'EARL des TROIS ETANGS, dont le siège est à Lavaud, Measnes (23360), représentée par sa gérante Mme Christine Y... ;

L'EARL des TROIS ETANGS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 mars 2003 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 mai 1999 par lesquelles le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Creuse a reconnu le statut d'enclos piscicoles aux étangs de Leptoule et du Moulin situés da

ns la commune de Measnes ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu la requête enregistrée le 30 mai 2003 au greffe de la cour, présentée pour l'EARL des TROIS ETANGS, dont le siège est à Lavaud, Measnes (23360), représentée par sa gérante Mme Christine Y... ;

L'EARL des TROIS ETANGS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 mars 2003 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 mai 1999 par lesquelles le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Creuse a reconnu le statut d'enclos piscicoles aux étangs de Leptoule et du Moulin situés dans la commune de Measnes ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me Paul, avocat de Mme ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-7 du code rural applicable à la date des décisions attaquées : « A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent : 1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ; 2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial…» ; qu'aux termes de l'article L. 231-8 du même code : « A compter du 1er janvier 1992, pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative » ;

Considérant que l'EARL des TROIS ETANGS a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation des deux certificats délivrés par le préfet de la Creuse, le 18 mai 1999, à Mme X... et MM. A..., Cédric et Axel Z, reconnaissant le statut d'enclos piscicoles aux étangs dits de Leptoule et du Moulin dont ils sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Méasnes ; que si la requérante soutient que le tribunal administratif n'aurait pas eu communication de la déclaration établie par M. A, ancien propriétaire de ces étangs, le 13 juin 1986, et ayant donné lieu à la délivrance au profit de ce dernier de deux certificats reconnaissant le statut d'enclos piscicoles aux dits étangs, cette circonstance est sans influence sur la légalité des actes attaqués ;

Considérant que les certificats attaqués en date du 18 mai 1999 qui portent transfert de la reconnaissance de statut d'enclos piscicoles aux étangs dits de Leptoule et du Moulin acquis, le 20 janvier 1989, par Z... Françoise -Z, ont été pris sur le fondement des dispositions de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche codifiée aux articles L. 231-1 et suivants du code rural ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que les installations abritant un élevage appartenant à l'EARL des TROIS ETANGS, seraient autorisées, au titre de la législation sur les installation classées pour la protection de l'environnement, antérieurement aux actes attaqués et seraient implantées à moins de 200 mètres de l'un des étangs, sont inopérants ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL des TROIS ETANGS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme ,

DECIDE :

Article 1er : La requête de l' EARL des TROIS ETANGS, et les conclusions de Mme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX01116


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 13/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01116
Numéro NOR : CETATEXT000007512185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;03bx01116 ?
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