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13/06/2006 | FRANCE | N°03BX01163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 03BX01163


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2003, la requête présentée, par la société d'avocats Gangate-Rapady, pour M. Richard X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2002 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Réunion a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à

l'établissement public de santé mentale de la Réunion de le réintégrer dans ses fonctions, si...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2003, la requête présentée, par la société d'avocats Gangate-Rapady, pour M. Richard X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2002 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Réunion a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'établissement public de santé mentale de la Réunion de le réintégrer dans ses fonctions, situation, grade et emploi dans les 24 heures de la notification du présent arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner ledit établissement à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant loi d'amnistie ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire locale a siégé en conseil de discipline le 6 août 2002 pour examiner le cas de M. X, infirmier du secteur psychiatrique au sein de l'établissement de santé mentale de la Réunion ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire locale n'aurait pas été consultée manque en fait ;

Considérant que lorsqu'elle siège en conseil de discipline, ainsi que le prévoit l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986, la commission administrative paritaire ne détient aucun pouvoir de décision et a pour seule attribution d'émettre, à l'intention de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, un avis sur le principe du prononcé d'une sanction et, le cas échéant, sur le quantum de celle-ci ; qu'ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une juridiction, ni celui d'un tribunal au sens des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations relatives à l'obligation de tenue d'une audience publique ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit avis a été notifié avec accusé de réception à l'intéressé le 8 août 2002, alors même que la séance du conseil de discipline s'est tenue le 6 août 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de notification de l'avis du conseil de discipline à l'intéressé manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du même décret du 7 novembre 1989 : « (…). Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. A la demande d'un membre du conseil, de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, du fonctionnaire ou de son ou ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 6 août 2002 du conseil de discipline statuant sur le cas de M. X, neuf témoins à charge ont été entendus simultanément et non séparément, même s'ils se sont exprimés l'un après l'autre ; que, si cette méconnaissance de la garantie prévue à l'article 6 précité est de nature en principe à vicier la procédure, il résulte des mentions du procès-verbal de l'audience du conseil de discipline que l'intéressé et son défenseur n'ont fait aucune objection à ce que, sur proposition du président du conseil de discipline, l'ensemble des témoins soit appelé ; que, dans ces conditions, l'intéressé devant être regardé comme ayant renoncé à la garantie prévue à l'article 6 précité, l'absence d'audition séparée de chacun des témoins cités n'est en l'espèce pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant que la décision litigieuse mentionne de façon explicite et suffisamment précise les différents manquements qui sont reprochés à l'intéressé ; que la circonstance qu'elle ne mentionne pas les faits eux-mêmes ainsi que les dates auxquelles ils se seraient produits n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée ;

Considérant que la circonstance que la loi du 6 août 2002 portant amnistie soit parue au journal officiel le 9 août, soit postérieurement à la tenue du conseil de discipline mais avant la décision litigieuse, n'obligeait pas l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à convoquer à nouveau le conseil de discipline ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à l'issue de la procédure prévue à cet effet, de solliciter les observations de l'intéressé avant de prendre sa décision ;

En ce qui concerne le fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'école de formation en soins infirmier a porté à la connaissance de la direction de l'établissement où travaillait l'intéressé le fait que des étudiantes en stage dans l'établissement subissaient le comportement « déplacé » de M. X ; que, parallèlement, une infirmière sous un statut contractuel s'est plainte dans des termes analogues du comportement de l'intéressé ; qu'une enquête interne a permis de procéder à des auditions séparées dont les conclusions mettent toutes en exergue ledit comportement ; qu'au regard du caractère concordant et cohérent des faits ainsi rapportés, que ne contredit pas sérieusement le requérant, la décision litigieuse ne peut être regardée comme entachée d'inexactitude matérielle ;

Considérant que si la loi du 6 août 2002 portant amnistie prévoit à l'article 11 que les faits commis avant le 17 mai 2002 « en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles » entrent dans son champ d'application, elle dispose, néanmoins, que « sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (…) » ;

Considérant que le grief retenu par la décision du 29 août 2002 infligeant une sanction à M. X était tiré de ce que « l'extrême gravité » des faits reprochés à l'intéressé, à savoir harcèlement moral, agressions verbales, insultes, menaces, propos obscènes à caractère sexuel constituaient une mise en cause de l'honneur de la profession et de la respectabilité de l'établissement ; que les manquements reprochés à M. X, qui sont suffisamment établis, sont contraires tant à l'honneur qu'aux bonnes moeurs ; qu'ainsi, ils n'entraient pas dans le champ de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement public de santé mentale de la Réunion qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX01163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01163
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS GANGATE-RAPADY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;03bx01163 ?
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