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13/06/2006 | FRANCE | N°03BX01435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 03BX01435


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2003, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, par la Selarl Soler-Couteaux ;

La COMMUNE DE SAINT-PAUL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. CX et autres la décision en date du 25 septembre 2001 par laquelle le maire de SAINT-PAUL a décidé de préempter diverses parcelles appartenant à la SOFOND ;

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°) de rejeter les conclusions présentées par M. CX et autres devant le tribunal admini...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2003, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, par la Selarl Soler-Couteaux ;

La COMMUNE DE SAINT-PAUL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. CX et autres la décision en date du 25 septembre 2001 par laquelle le maire de SAINT-PAUL a décidé de préempter diverses parcelles appartenant à la SOFOND ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. CX et autres devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

3°) de mettre à la charge de M. CX et autres chacun une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de M. Gosselin,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision de préemption du 25 septembre 2001 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur des parcelles sises au lieudit Sans Souci, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur deux moyens tirés, l'un, de ce que cette décision avait été privée de base légale par suite de l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune en date du 11 avril 2001 portant révision du plan d'occupation des sols de la commune sur la base duquel est intervenue la préemption, l'autre, de ce que la décision de préemption était insuffisamment motivée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ; qu'aux termes de l'article L. 121-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul modifié le 31 mai 2000, remis en vigueur par suite de l'annulation du plan d'occupation des sols révisé de la commune en date du 11 avril 2001, classait lui aussi les parcelles concernées par la décision de préemption, en zone NA, d'urbanisation future ; que, dès lors, ces parcelles pouvaient légalement faire l'objet d'une préemption ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a jugé que la décision de préemption litigieuse était privée de base légale du fait de l'annulation du plan d'occupation des sols modifié le 31 mai 2000 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 septembre 2001 par lequel le maire de SAINT-PAUL a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de ladite commune a été pris en vue de permettre la réintégration des terrains en question dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté de Sans Souci et favoriser ainsi la prise en compte globale des équipements et des réseaux ; qu'en ne précisant pas l'opération pour laquelle l'acquisition des parcelles était décidée, et alors qu'aucun programme d'équipements publics n'était défini, le maire de SAINT-PAUL dont la décision ne se réfère à aucune délibération mettant en oeuvre un programme local de l'habitat, a méconnu, les dispositions précitées de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme et a entaché son arrêté d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PAUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 25 septembre 2001 par laquelle le maire de SAINT-PAUL a décidé la préemption des terrains que M. CX et autres envisageaient d'acquérir ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. CX et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAINT-PAUL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. CX et autres ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me X... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-PAUL une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M. CX et autres et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PAUL est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-PAUL versera à Me X..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX01435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01435
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;03bx01435 ?
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