Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2003, présentée par Me Ruffié du cabinet Lexia, avocat à la cour, pour RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège social est Tour Pascal, A-6 place des degrés à La Défense 7 Cedex (92045) ;
RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 14 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. X une indemnité de 1 643,52 euros et une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2) à titre principal, de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Poitiers et, à titre subsidiaire, de limiter la condamnation de RESEAU FERRE DE FRANCE au tiers du préjudice de M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :
- le rapport de M. Le Gars,
- les observations de Me Eychenne pour RESEAU FERRE DE FRANCE ,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal d'instance de La Rochelle, que les dommages subis au cours de l'année 2000 par les plantations de tournesol de M. X situées à proximité de la voie ferrée La Rochelle-Niort sont directement imputables à la présence de lapins de garenne ayant creusé des terriers sur le bas-côté de cette voie ferrée ; que le préjudice subi par M. X, tiers par rapport à cet ouvrage public, présente du fait de la superficie d'exploitation dégradée et du nombre excessif de lapins un caractère anormal et spécial ; que RESEAU FERRE DE FRANCE , propriétaire de l'ouvrage public, n'établit pas que M. X, qui a utilisé des répulsifs destinés à éloigner les lapins de garenne, a commis dans la gestion de son exploitation une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que la défaillance éventuelle des riverains et la législation sur la chasse sont sans effet sur la responsabilité de RESEAU FERRE DE FRANCE ; que le nombre de terriers situés dans la bande de terre séparant l'exploitation de M. X et l'emprise de la voie ferrée peut être évalué à environ 1/5ème du total des terriers du site ; que, dans ces conditions, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en jugeant que quatre-cinquièmes des dommages subis par les cultures de M. X étaient imputables à l'ouvrage public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que RESEAU FERRE DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. X une somme de 1 643,52 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner RESEAU FERRE DE FRANCE à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de RESEAU FERRE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : RESEAU FERRE DE FRANCE versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03BX01481