Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2003, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., et Me Gilles Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme X, demeurant ..., par Me Gabet ;
M. X et Me Y demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
2) de prononcer ladite décharge ;
3) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les irrégularités entachant la décision du directeur des services fiscaux statuant sur la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur les garanties du contribuable et notamment les droits de la défense ainsi que, par suite, sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge ; que la circonstance que le tribunal administratif de Pau n'a pas écarté explicitement ce moyen inopérant n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses procèdent non de la remise en cause du forfait notifié à Mme Z pour son activité de retouches-coutures par assimilation avec son autre activité de plomberie-sanitaires découverte par l'administration mais uniquement de l'évaluation d'office des résultats de cette dernière activité pour les années 1995, 1996 et 1997 pour absence de déclaration de résultats dans les trente jours d'une mise en demeure ; que le moyen tiré du défaut de dénonciation du forfait doit, par suite, être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le résultat imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de l'activité de plomberie-sanitaires de Mme Z, l'administration s'est basée sur le montant des salaires porté par l'intéressée sur la déclaration annuelle des salaires souscrite au titre de l'année 1995, chiffre auquel, ainsi qu'aux achats revendus, elle a appliqué un coefficient pour estimer le chiffre d'affaires dont elle a, ensuite, distrait les charges d'exploitation ; que ce chiffre d'affaires pour l'année 1995 a été annualisé pour 1996 ; que l'incidence de l'ouverture du redressement judiciaire et des difficultés de l'entreprise a été prise en compte pour l'évaluation du chiffre d'affaires de l'année 1997 ; que, pour contester le montant des rappels d'impôt sur le revenu qui leur a été régulièrement notifié sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les requérants se bornent à alléguer que cette méthode serait irréaliste et arguent du montant de chiffre d'affaires qui ressortirait d'une attestation d'une société d'expertise comptable qu'ils ne produisent d'ailleurs pas ; que les requérants n'apportent ainsi pas la preuve qui leur incombe, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, du caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution et de l'exagération des bases évaluées d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Me Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X et Me Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et Me Y est rejetée.
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N° 03BX01809