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13/06/2006 | FRANCE | N°03BX01845

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 03BX01845


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2003 sous le n° 03BX01845, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Miaille ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Bondigoux du 23 mars 1995 déclarant en état de péril l'immeuble lui appartenant situé chemin de l'Ormeau ;

- d'annuler l'arrêté précité ;

- de condamner la commune de Bondigoux à lui verser une somme de 2

000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2003 sous le n° 03BX01845, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Miaille ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Bondigoux du 23 mars 1995 déclarant en état de péril l'immeuble lui appartenant situé chemin de l'Ormeau ;

- d'annuler l'arrêté précité ;

- de condamner la commune de Bondigoux à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête en appel :

Considérant que par arrêté en date du 23 mars 1995, le maire de la commune de Bondigoux a déclaré en état de péril l'immeuble situé chemin de l'Ormeau appartenant à M. X et a mis en demeure Me de Loth, en sa qualité de liquidateur judiciaire des biens de M. X, de mettre fin au péril en faisant procéder à la démolition de l'immeuble dans un délai de huit jours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque , d'une façon générale, ils n'offrent pas de garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique… » ; que l'article L 511-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose : « Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé, et s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport… » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 620-2 du code de commerce : « Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé » ; que l'article L 622-9 du même code dispose : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur… » ;

Considérant que M. X a fait l'objet, par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 24 novembre 1989 d'une procédure de redressement judiciaire puis, par jugement du 3 août 1990 confirmé par la cour d'appel de Toulouse le 14 janvier 1991, d'une procédure de liquidation judiciaire non encore clôturée ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article L 622 du code de commerce, c'est à bon droit que le maire de Bondigoux a adressé la mise en demeure non à M. X mais à Me de Loth, désigné par le tribunal de commerce de Toulouse comme liquidateur judiciaire des biens de ce dernier ; que l'irrégularité éventuelle des opérations de liquidation judiciaire menées par Me de Loth puis par Me Vinceneux est, en tout état de cause, sans incidence sur la validité de l'arrêté de péril ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 23 mars 1995 précise qu'il est pris eu égard à l'état de péril de l'immeuble et ne comporte pas d'ambiguïté sur les dispositions dont il est précisément fait application ; que la circonstance que l'administration n'ait pu donner suite à la demande de M. X, présentée en 2001, de communication du procès-verbal visé par cet arrêté est dépourvue d'influence sur la légalité de ce dernier qui n'avait d'ailleurs pas à être obligatoirement précédé d'un tel procès-verbal et qui mentionnait, conformément aux dispositions précitées de l'article L 511-2 du code de la construction et de l'habitation, la possibilité pour Me de Loth de commettre un expert de son choix en vue de procéder, le 29 mars 1995, à la vérification de l'état de l'immeuble contradictoirement avec l'expert de la commune ;

Considérant que la circonstance alléguée que l'un des deux corps de bâtiment était distant de 30 mètres de la voie publique n'est pas de nature à démontrer que l'immeuble en cause ne compromettait pas la sécurité ; que, dès lors, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la mesure contestée serait constitutive d'une voie de fait ; qu'en se bornant à soutenir que sa situation de faiblesse aurait été exploitée en vue d'obtenir la disparition des immeubles en cause, il n'établit pas que cette mesure serait entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 3 juillet 2003, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1995 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bondigoux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y lieu de condamner à ce titre M. X à verser à la commune de Bondigoux une somme de 1 300 euros ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Bondigoux une somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX01845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01845
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : EGEA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;03bx01845 ?
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