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13/06/2006 | FRANCE | N°03BX02334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 03BX02334


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2003 sous le n° 03BX02334, présentée pour la COMMUNE DE LANNEMEZAN représentée par son maire en exercice, par Me Lapique ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 25 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les délibérations du conseil municipal de Lannemezan des 21 décembre 2001 et 29 mars 2002 relatives au recrutement d'un agent contractuel en qualité de directeur général des services ;

- de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros en applicati

on de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2003 sous le n° 03BX02334, présentée pour la COMMUNE DE LANNEMEZAN représentée par son maire en exercice, par Me Lapique ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 25 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les délibérations du conseil municipal de Lannemezan des 21 décembre 2001 et 29 mars 2002 relatives au recrutement d'un agent contractuel en qualité de directeur général des services ;

- de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération en date du 21 décembre 2001, confirmée par délibération du 29 mars 2002, le conseil municipal de Lannemezan a autorisé le maire de cette commune à recruter un agent contractuel en vue d'exercer les fonctions de directeur général des services ; que par le jugement attaqué du 25 septembre 2003, le tribunal administratif de Pau a annulé ces deux délibérations ;

Considérant que la délibération du 29 mars 2002 confirme celle du 21 décembre 2001 sans la retirer ; qu'il y avait donc bien lieu de statuer sur la demande d'annulation de la première délibération ;

Considérant que M. X avait expressément demandé l'annulation des actes postérieurs confirmant la délibération du 21 décembre 2001 et en particulier de la délibération du 29 mars 2002 ; que la COMMUNE DE LANNEMEZAN n'est donc pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Pau aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi en annulant cette seconde délibération ;

Considérant que M. X, en sa qualité de membre du conseil municipal de Lannemezan, a intérêt à agir, par tout moyen, à l'encontre des délibérations de ce conseil quand bien même il se serait prononcé favorablement ou se serait abstenu lors du vote des délibérations dont il demande l'annulation ; que sa demande ne tendait pas à l'annulation partielle d'actes indivisibles ; qu'en conséquence, les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE LANNEMEZAN n'étaient pas fondées ;

Considérant qu'en tout état de cause, le jugement attaqué ne prononce pas l'annulation de la délibération du 29 mars 2002 par voie de conséquence de celle de la délibération du 21 décembre 2001 mais se fonde sur la méconnaissance par ces deux délibérations des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatives au recrutement des agents contractuels, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée par la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LANNEMEZAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les délibérations des 21 décembre 2001 et 29 mars 2002 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE LANNEMEZAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y lieu de condamner à ce titre la COMMUNE DE LANNEMEZAN à verser à M. X une somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LANNEMEZAN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LANNEMEZAN versera à M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX02334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02334
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LAPIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;03bx02334 ?
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