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13/06/2006 | FRANCE | N°03BX02364

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 03BX02364


Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2003, régularisée par courrier le 10 décembre 2003, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Bellony, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et à la restitution des sommes acquittées à tort au titre

de l'année 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge et la restitution demandées ...

Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2003, régularisée par courrier le 10 décembre 2003, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Bellony, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et à la restitution des sommes acquittées à tort au titre de l'année 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge et la restitution demandées ;

3°) d'ordonner le remboursement des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- les observations de M. X,

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : «Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente, cependant, une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même

lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable.» ;

Considérant que M. X a déclaré au titre des revenus exceptionnels avoir perçu, en 1999 et 2000, les sommes respectivement de 2 168 050 F et de 359 109 F correspondant aux indemnités versées par la société Omnicom, son ancien employeur, en contrepartie de la renonciation de sa part à exercer les options de souscriptions d'actions dont il était bénéficiaire, pour partie en liquidités et pour le surplus sous la forme de 14 095 actions de la société de droit américain GTS, dont 12 643 actions en 1999 et 1452 en 2000 ; qu'il prétend n'avoir effectivement reçu que 8 000 actions GTS au titre de l'année 1999 et aucune pour l'année 2000 et ne pas avoir eu la disposition de l'intégralité des sommes déclarées ; que les premiers juges ont considéré qu'il n'apportait pas la preuve lui incombant en application des dispositions de l'article R.194-1 précité du livre des procédures fiscales par les seules pièces versées au dossier et notamment la convention de renonciation à l'exercice d'options Omnicom, les relevés du compte ouvert à son nom auprès de la banque Merill Lynch par l'intermédiaire duquel ont été effectuées les transactions ; que le requérant se borne en appel à reprendre les mêmes moyens, sans les assortir du moindre élément nouveau, hormis le récépissé de déclaration d'appel d'un jugement du tribunal des prud'hommes devant la cour d'appel de Versailles qui ne précise même pas l'objet de l'instance ; qu'il y a lieu, par suite, d'adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes de décharge partielle et de remboursement des impositions litigieuses ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions qu'il présente à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Christophe X est rejetée.

2

N° 03BX02364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02364
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BELLONY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;03bx02364 ?
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