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13/06/2006 | FRANCE | N°04BX01174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 04BX01174


Vu, enregistrée le 13 juillet 2004, la requête présentée, par la SCP Belot-Cregut-Hameroux, pour M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint Paul de la Réunion lui a infligé un blâme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat un

e somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…...

Vu, enregistrée le 13 juillet 2004, la requête présentée, par la SCP Belot-Cregut-Hameroux, pour M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint Paul de la Réunion lui a infligé un blâme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Jayat , commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie prévoit que « les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles » sont amnistiés, mais que « sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs » ;

Considérant que le grief retenu par la décision du 18 décembre 2002 infligeant un blâme à M. X était tiré de ce que l'intéressé aurait eu à l'égard d'une élève infirmière et d'une collègue un comportement qui « par ses familiarités et ses plaisanteries douteuses » constitue un manquement à ses obligations ; qu'en ce qui concerne les faits reprochés au requérant à l'égard d'une de ses collègues, ils ne sont pas établis ; qu'en ce qui concerne les familiarités et plaisanteries que le requérant a eues à l'égard d'une élève infirmière, dont il n'assumait pas la responsabilité de l'encadrement, elles ne peuvent être regardées, pour regrettables qu'elles soient, dans les circonstances de l'espèce, comme contraires ni aux bonnes moeurs ni à l'honneur ; qu'ainsi, lesdits faits étaient amnistiés ; que la sanction de M. X a donc été prise le 18 décembre 2002 en violation de la loi d'amnistie précitée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 22 avril 2004 rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2002 lui infligeant un blâme, ensemble cette décision, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 04BX01174


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 13/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01174
Numéro NOR : CETATEXT000007514367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;04bx01174 ?
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