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13/06/2006 | FRANCE | N°06BX00638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 13 juin 2006, 06BX00638


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2006 sous le n° 06BX00638, présentée par Me Bendjebbar, avocat pour M. N'Taye X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 21 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

- d'annuler ladite décision ;

- de co

ndamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du ...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2006 sous le n° 06BX00638, présentée par Me Bendjebbar, avocat pour M. N'Taye X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 21 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu 2°) la requête enregistrée le 24 mars 2006 sous le n° 06BX00639, présentée par Me Bendjebbar, avocat pour Mme Goundoba X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 21 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir , au cours de l'audience publique du 30 mai 2006, entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 06BX00638 et 06BX00639 sont dirigées contre les jugements du 1er mars 2006 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes présentées par M. et Mme X dirigées contre les arrêtés du 21 février 2006 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a ordonné leur reconduite à la frontière ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité guinéenne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification des décisions du préfet de la Charente-Maritime du 26 septembre 2005 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'en application de l'article L. 511-4 du même code les mineurs de 18 ans ne puissent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que les parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent qu'ils résident en France depuis 1997 pour M. X et 2000 pour Mme X, qu'ils ont eu 3 enfants nés sur le territoire français et y ayant toujours vécu, qu'ils sont bien intégrés dans la société française, la circonstance qu'ils fassent tous les deux l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et la possibilité d'emmener leurs enfants avec eux en Guinée peuvent permettre à la famille X de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de leur séjour en France et de la présence de trois autres enfants du couple en Guinée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet de la Charente-Maritime n'ont pas porté au droit de M. et Mme X au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'aînée de leurs trois enfants soit scolarisée en France ne suffit pas à établir, alors surtout, comme il a déjà été dit, que 3 enfants du couple résident en Guinée, que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte dans la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. et Mme X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées en 2003 par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides soutiennent qu'ils craignent des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour en Guinée, ils se bornent à des considérations générales sur la situation politique de ce pays sans apporter de justifications précises de menaces pesant sur eux ni même d'ailleurs de leur activité politique passée ; que, par suite, la réalité des risques personnels allégués ne peut être retenue pour établie et les décisions fixant le pays de renvoi n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

3

N°s 06BX00638/06BX00639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00638
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BENDJEBBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;06bx00638 ?
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