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13/06/2006 | FRANCE | N°06BX00672

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 13 juin 2006, 06BX00672


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 29 mars 2006 confirmée par courrier enregistré le 31 mars 2006, présentée par Me Brel, avocat pour M. Bertin X, actuellement au ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 7 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 mars 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Congo comme pays de destination ;

- d'annuler cet arrêt

;

- de condamner l'Etat à verser au conseil du requérant la somme de 1 196 euros ;

...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 29 mars 2006 confirmée par courrier enregistré le 31 mars 2006, présentée par Me Brel, avocat pour M. Bertin X, actuellement au ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 7 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 mars 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Congo comme pays de destination ;

- d'annuler cet arrêté ;

- de condamner l'Etat à verser au conseil du requérant la somme de 1 196 euros ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 mai 2006, entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français au-delà de l'expiration du délai d'un mois après la notification d'une décision de refus de titre de séjour, conteste la légalité interne de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 mars 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière en invoquant la violation du 6ème alinéa de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en premier lieu, que le document nouveau produit devant la cour, à savoir une attestation de Mme Y postérieure au jugement attaqué et selon laquelle M. X s'engagerait à lui verser une pension de 100 euros par mois pour l'entretien de leur fils Harcy n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée, au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, par le premier juge qui a considéré à bon droit que le requérant ne participait pas à l'entretien et à l'éducation de son fils et ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l'article L. 511-4-6ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X invoque une relation de concubinage avec une ressortissante congolaise actuellement en France, cette dernière n'y bénéficiait que d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, s'agissant de la contestation du pays de destination, que M. X se borne à soutenir que cette décision aurait été prise sans examen de sa situation personnelle ; que, cependant, l'arrêté du 4 mars 2006 vise bien le refus du bénéfice de l'asile opposé au requérant et l'absence d'invocation de sa part de risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00672
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;06bx00672 ?
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