La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2006 | FRANCE | N°02BX01935

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 juin 2006, 02BX01935


Vu I la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002 sous le n° 02BX01935, et le mémoire ampliatif, enregistré le 15 novembre 2002, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE, représenté par son directeur, par Me Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, sur la demande de Mme X et de Mlle Y, l'a condamné à verser à l'association de tutelle et d'intégration d'Aquitaine, en sa qualité de tuteur aux biens de

Mlle Y, une rente annuelle de 98 498,74 euros sur laquelle doivent s'imput...

Vu I la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002 sous le n° 02BX01935, et le mémoire ampliatif, enregistré le 15 novembre 2002, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE, représenté par son directeur, par Me Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, sur la demande de Mme X et de Mlle Y, l'a condamné à verser à l'association de tutelle et d'intégration d'Aquitaine, en sa qualité de tuteur aux biens de Mlle Y, une rente annuelle de 98 498,74 euros sur laquelle doivent s'imputer, à concurrence de 80 % de son montant, les frais de séjour dans un établissement spécialisé supportés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et, au titre de l'assistance de tierces personnes, une rente annuelle de 30 800 euros et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 143 985,84 euros ainsi que les frais de soins et de renouvellement et d'entretien d'appareillage dans la limite d'un capital de 102 852,15 euros ainsi que les frais de séjour de Mlle Y dans un établissement spécialisé dans la limite de 80 % de la rente annuelle ;

2°) de réduire le montant des indemnités ;

.......................................................................................................................................…

Vu II la requête, enregistrée au greffe le 17 septembre 2002 sous le n° 02BX01943, présentée pour Mme Evelyne X demeurant ..., par la SCP d'avocats A. Peyrelongue P. Kappelhoff-Lancon F. Kappelhoff-Lancon P.L. Ducorps J. Bordy ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 juin 2002 ;

2°) de condamner le centre hospitalier général de Blaye à lui verser la somme de 225 000 euros en réparation de son préjudice personnel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Blaye la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Kappelhoff-Lancon, avocat de l'association de tutelle et d'intégration d'Aquitaine et de Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes, enregistrées sous les n° 02BX01935 et 02BX01943, présentées par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE et par Mme X sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que, par un jugement du 18 juin 1985, devenu définitif, le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, déclaré le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE responsable des conséquences dommageables de l'accident médical dont Mlle Magalie Y a été victime au moment de sa naissance et a condamné ledit centre hospitalier à indemniser la victime jusqu'à l'âge de sa majorité et, d'autre part, dit qu'à l'approche de sa majorité ses parents devraient à nouveau saisir le tribunal pour voir fixer, le cas échéant après une nouvelle expertise, l'indemnité destinée à réparer son préjudice définitif ; que par ce même jugement le tribunal a accordé aux parents de la victime, dont Mme X, une indemnité de 200 000 F au titre des troubles de toute nature apportés dans leurs conditions d'existence et de la douleur morale causée par les infirmités de leur fille ; que, par le jugement attaqué du 18 juin 2002, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE à verser à l'association de tutelle et d'intégration d'Aquitaine, en sa qualité de tuteur aux biens de Mlle Y, et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde diverses sommes en réparation des préjudices subis par Mlle Sarazin et a rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme X au titre de son préjudice personnel ;

Sur la requête n° 02BX01935 :

Considérant que la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE contient l'exposé des conclusions et de moyens d'appel ; qu'elle répond ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par l'association de tutelle et d'intégration d'Aquitaine doit être écartée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Y, majeure depuis le 13 avril 1996, reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 95 % ; que son état la rend totalement incapable d'accomplir un travail et nécessite la présence constante d'une tierce personne ainsi que la fréquentation d'un établissement spécialisé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mlle Y dans ses conditions d'existence en lui allouant une rente annuelle de 49 250 euros correspondant à un capital de 725 000 euros dont 80 % en réparation de l'atteinte à son intégrité physique ; qu'il y a donc lieu de ramener à ces sommes la rente et le capital qui lui ont été accordés par les premiers juges ; que doit être déduit du montant de cette rente, dans la mesure où il n'excède pas la part d'indemnité correspondant à des préjudices matériels, le montant des sommes déjà versées au jour du présent arrêt par le département de la Gironde au titre de l'aide sociale aux personnes handicapées pour les frais de placement en établissement spécialisé ; que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et des souffrances physiques supportées par l'intéressée en fixant l'indemnité destinée à les réparer à la somme de 100 000 euros ; que, compte tenu de la présence indispensable auprès de Mlle Y d'une tierce personne 24 heures sur 24, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de l'indemnité due au titre de l'assistance de tierces personnes lorsque l'intéressée réside à son domicile familial en fixant le montant de la rente annuelle et du capital alloués à ce titre aux sommes respectives de 30 800 euros et 453 406,80 euros ; que, toutefois, doit être déduit du montant de cette rente le montant des sommes déjà versées au jour du présent arrêt par le département de la Gironde au titre de l'allocation compensatrice tierce personne ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu au titre du préjudice indemnisable l'ensemble des frais de transport exposés quotidiennement durant une partie de la semaine par Mlle Y entre son domicile et l'établissement spécialisé qu'elle fréquente ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde justifie en appel avoir assumé, en sus de la somme de 143 985,84 euros allouée par les premiers juges, la charge de 28 939,02 euros de prestations nouvelles, au nombre desquelles figurent les frais de transports ; qu'en revanche la caisse, qui ne se prévaut d'aucune aggravation du préjudice subi, ne justifie pas sa demande de réévaluation du capital représentatif pour les frais futurs fixé à 102 852,15 euros par les premiers juges ; que le tribunal n'a pas fait une évaluation excessive du préjudice résultant de la nécessité d'acquérir et d'aménager un véhicule permettant le transport d'un fauteuil roulant en fixant le montant de l'indemnité due à ce titre à la somme de 15 000 euros ; qu'ainsi, compte tenu du coût des équipements nécessités par l'état de santé de l'intéressée, fixé à 22 295,55 euros par le tribunal et du montant des frais de transports exposés entre les mois de septembre 1999 et mars 2000 et durant les mois de juillet et août 2001, fixé à 15 404 euros par les premiers juges, montants non contestés en appel, le montant du préjudice subi s'établit à la somme de 1 606 883,40 euros diminuée des sommes versées au jour du présent arrêt par le département de la Gironde au titre de l'aide sociale aux personnes handicapées ;

En ce qui concerne les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376 ;1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / (…) Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément…/ (…) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. (…) / (…) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle ;ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt » ;

Considérant que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent ces dispositions entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais de jugement rejetant aussi bien ses conclusions que celles de la victime tendant à la condamnation de l'auteur de l'accident est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours ; qu'il suit de là que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est recevable à demander, par un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, le remboursement des prestations nouvelles qu'elle a servies depuis l'intervention du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que le montant cumulé des débours de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, qui s'élève à ce jour à la somme de 172 924,86 euros, est inférieur à la somme de 580 000 euros sur laquelle peut s'imputer sa créance ; que, dès lors, la caisse a droit au remboursement des prestations versées depuis le jugement ; que la caisse a droit également aux remboursements des sommes qu'elle sera amenée à débourser, au fur et à mesure de leur versement, pour le renouvellement et l'entretien de l'appareillage de Mlle Y, pour des séances d'orthophonie et de rééducation, pour les frais de transports et pour le suivi médical de l'intéressée dans la limite d'un capital représentatif de 102 852,15 euros ; que les frais de séjour de Mlle Y dans un établissement spécialisé pris en charge par la caisse s'imputeront, au fur et à mesure de leur versement, sur la part de la rente allouée à l'intéressée correspondant à la réparation de l'atteinte à son intégrité physique ;

En ce qui concerne les droits de Mlle Y :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de la rente annuelle que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE devra verser à l'association de tutelle et d'intégration d'Aquitaine, en sa qualité de tuteur aux biens de Mlle Y, doit être ramené à la somme de 49 250 euros diminuée des sommes versées au jour du présent arrêt par le département de la Gironde au titre de l'aide sociale aux personnes handicapées pour les frais de placement en établissement spécialisé, rente sur laquelle s'imputeront, dans la limite de 80 % et au fur et à mesure de leur versement, les frais de séjour de l'intéressée dans un établissement spécialisé effectivement supportés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; que le montant de la rente annuelle de 30 800 euros versée à l'association de tutelle et d'intégration d'Aquitaine au titre de l'assistance de tierces personnes sera diminué du montant des sommes versées par le département de la Gironde au titre de l'allocation compensatrice tierce personne ; que l'association de tutelle et d'intégration d'Aquitaine a également droit aux sommes de 15 000 euros et de 22 295,55 euros au titre, respectivement, de l'acquisition et de l'aménagement d'un véhicule et des équipements nécessités par l'état de santé de la victime ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE, qui ne peut être regardé comme étant la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association de tutelle et d'intégration d'Aquitaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE la somme de 300 euros demandée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sur le fondement de cet article ;

Sur la requête n° 02BX01943 :

Considérant que par le jugement du 18 juin 1985 le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE à verser aux parents de Magalie Y la somme de 200 000 F soit 30 489,80 euros au titre des troubles de toute nature apportés dans leurs conditions d'existence et de la douleur morale causée par les infirmités de leur fille sans préciser qu'il s'agissait d'une indemnité versée à titre provisoire jusqu'à la majorité de leur fille ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement du 18 juin 1985 faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de Mme X, mère de Magalie Y, tendant à être indemnisée des troubles de toute nature apportés dans ses conditions d'existence et de la douleur morale causée par les infirmités de sa fille ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de la rente annuelle que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE a été condamné à verser à l'association de tutelle et d'intégration d'Aquitaine, en sa qualité de tuteur aux biens de Mlle Magalie Y, par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 juin 2002, est ramené de 98 498,74 euros à 49 250 euros. Sera déduit du montant de cette rente le montant des versements effectués dans l'année par le département de la Gironde au titre de l'aide sociale aux personnes handicapées pour le placement en établissement spécialisé. Sera déduit du montant de la rente annuelle au titre de l'assistance de tierces personnes de 30 800 euros que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE a été condamné, par l'article 1er du jugement attaqué, à verser à l'association de tutelle et d'intégration d'Aquitaine, le montant des versements effectués dans l'année par le département de la Gironde au titre de l'allocation compensatrice tierce personne.

Article 2 : Le montant de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE a été condamné, par l'article 2 du jugement attaqué, à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de ses débours est porté de 143 985,84 euros à 172 924,86 euros. Le montant de la rente annuelle sur laquelle pourront s'imputer, dans la limite de 80 %, le remboursement des frais de séjour dans un établissement spécialisé exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est ramené de 98 498,74 euros à 49 250 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE versera la somme de 300 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE et des conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ainsi que les conclusions présentées par l'association de tutelle et d'intégration d'Aquitaine sont rejetés.

Article 6 : La requête n° 02BX01943 présentée par Mme Evelyne X est rejetée.

3

Nos 02BX01935,02BX01943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01935
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LE PRADO ; LE PRADO ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-15;02bx01935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award