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15/06/2006 | FRANCE | N°03BX00586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 juin 2006, 03BX00586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2003 sous le n° 03BX00586 présentée par Maître Boris CHONG-SITZ, avocat, pour Mlle Carole X, épouse Y, demeurant ..., M. Daniel Y demeurant ..., Mme Elise Z demeurant ..., M. Claude Z demeurant ... et M. Luc Z demeurant à ... ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Cayenne à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis à raison des écoulements d'eau que

subissent les terrains dont ils sont propriétaires 526 route de Montab...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2003 sous le n° 03BX00586 présentée par Maître Boris CHONG-SITZ, avocat, pour Mlle Carole X, épouse Y, demeurant ..., M. Daniel Y demeurant ..., Mme Elise Z demeurant ..., M. Claude Z demeurant ... et M. Luc Z demeurant à ... ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Cayenne à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis à raison des écoulements d'eau que subissent les terrains dont ils sont propriétaires 526 route de Montabo ;

2°) de condamner la commune de Cayenne à verser à chacun une indemnité de 10 500 euros en réparation de leur préjudice moral, visuel, olfactif et sanitaire et une indemnité de 15 000 euros à Mlle X, une indemnité de 13 000 euros à M. Claude Z et une indemnité de 11 500 euros à Mme RITA Z en réparation de leur préjudice financier ;

3°) de condamner la commune de Cayenne à réaliser un second ouvrage public selon les préconisations figurant dans le rapport de l'expert et ce dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Cayenne à leur verser la somme de 3 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 7 janvier 2003, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de condamnation de la commune de Cayenne présentée par Mlle Carole X, de Mlle Elise A, de M. Claude A, de M. Luc A et de M. Daniel Y au motif que ceux-ci n'établissaient pas que la commune soit propriétaire du fossé recueillant les eaux des propriétés et lotissements voisins et ait commis une quelconque faute et ne pouvaient, dès lors, demander à celle-ci réparation des préjudices subis à raison du défaut d'entretien de ce fossé ; que les consorts A interjettent appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal, que le fossé à l'origine des désordres dont les consorts A demandent réparation, a été réalisé afin de recueillir les eaux pluviales et usées des maisons d'habitation du lotissement « Castor » ; qu'un tel fossé édifié dans un but d'intérêt général a le caractère d'un ouvrage public dont l'entretien incombe à la commune de Cayenne, en charge de l'assainissement collectif, alors même que celle-ci n'est pas propriétaire des terrains sur lesquels ce fossé a été réalisé et n'aurait pas procédé à l'aménagement de ce fossé ; que la responsabilité de la commune de Cayenne est, dès lors, susceptible d'être engagée à l'égard des consorts A, qui ont la qualité de tiers à l'égard de l'ouvrage, en l'absence même de faute ;

Considérant que, si les consorts A demandent à être indemnisés du coût du remblaiement de leurs terrains, ils ne justifient ni de ce coût ni qu'une telle opération ait été rendue nécessaire du fait du défaut d'entretien du fossé litigieux ;

Considérant qu'il résulte, par contre, de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le défaut d'entretien du fossé est à l'origine de débordements ; que ces débordements sont eux mêmes sources pour les consorts A de diverses nuisances qui revêtent, dans leur ensemble, un caractère anormal et spécial ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance subis en condamnant la commune de Cayenne à verser à M. Daniel Y et Mlle Carole X, une indemnité de 8 000 euros à M. Claude A une indemnité globale de 8 000 euros, une indemnité de 8 000 euros à Mme Elise A et une indemnité de 8 000 euros à M. Luc A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande de condamnation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'un nouvel ouvrage public soit réalisé ; que les conclusions des CONSORTS A tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, à la commune de Cayenne de réaliser un nouvel ouvrage public doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la commune de Cayenne ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cayenne, qui est la partie tenue au dépens, une somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 janvier 2002 du Tribunal administratif de Cayenne est annulé.

Article 2 : La commune de Cayenne est condamnée à verser une indemnité globale de 8 000 euros à Mme Carole X et M. Daniel Y, une indemnité de 8 000 euros à M. Claude A, une indemnité de 8 000 euros à Mme Elise A et une indemnité de 8 000 euros à M. Luc A.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la commune de Cayenne.

Article 4 : La commune de Cayenne versera une somme globale de 1 300 euros à Mlle Carole X, M. Daniel Y, Mme Elise Z, M. Claude Z et M. Luc Z en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

No 03BX00586


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CHONG-SIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 15/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00586
Numéro NOR : CETATEXT000007511220 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-15;03bx00586 ?
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