Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX00600, présentée par le PREFET DE LA GUYANE ;
Le PREFET DE LA GUYANE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 7 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2001 par lequel le maire de la commune de Matoury a prorogé le permis de construire accordé le 9 décembre 1999 à la SCI Terca pour l'édification d'un centre commercial ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,
- le rapport de Mme Hardy ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE LA GUYANE interjette appel du jugement, en date du 7 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2001 par lequel le maire de la commune de Matoury a prorogé le permis de construire accordé le 9 décembre 1999 à la SCI Terca pour l'édification d'un centre commercial ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif » ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'autorisation ou l'utilisation du sol est tenu de notifier la copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du courrier produit par le PREFET DE LA GUYANE, en réponse à la demande de justification qui lui a été adressée par le greffe de la Cour, que le préfet s'est borné à faire connaître à la SCI Terca, bénéficiaire de l'arrêté attaqué ainsi qu'au maire de la commune de Matoury, auteur dudit arrêté, qu'il avait formé un appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal administratif de Cayenne ; que la SCI Terca soutient sans être contredite que la copie de la requête d'appel n'était pas jointe à la lettre qu'elle a reçu ; que, dès lors, cette lettre ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la requête présentée par le PREFET DE LA GUYANE n'est pas recevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GUYANE est rejetée.
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No 03BX00600