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15/06/2006 | FRANCE | N°03BX00600

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 juin 2006, 03BX00600


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX00600, présentée par le PREFET DE LA GUYANE ;

Le PREFET DE LA GUYANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 7 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2001 par lequel le maire de la commune de Matoury a prorogé le permis de construire accordé le 9 décembre 1999 à la SCI Terca pour l'édification d'un centre commercial ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX00600, présentée par le PREFET DE LA GUYANE ;

Le PREFET DE LA GUYANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 7 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2001 par lequel le maire de la commune de Matoury a prorogé le permis de construire accordé le 9 décembre 1999 à la SCI Terca pour l'édification d'un centre commercial ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA GUYANE interjette appel du jugement, en date du 7 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2001 par lequel le maire de la commune de Matoury a prorogé le permis de construire accordé le 9 décembre 1999 à la SCI Terca pour l'édification d'un centre commercial ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif » ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'autorisation ou l'utilisation du sol est tenu de notifier la copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du courrier produit par le PREFET DE LA GUYANE, en réponse à la demande de justification qui lui a été adressée par le greffe de la Cour, que le préfet s'est borné à faire connaître à la SCI Terca, bénéficiaire de l'arrêté attaqué ainsi qu'au maire de la commune de Matoury, auteur dudit arrêté, qu'il avait formé un appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal administratif de Cayenne ; que la SCI Terca soutient sans être contredite que la copie de la requête d'appel n'était pas jointe à la lettre qu'elle a reçu ; que, dès lors, cette lettre ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la requête présentée par le PREFET DE LA GUYANE n'est pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GUYANE est rejetée.

2

No 03BX00600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00600
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-15;03bx00600 ?
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