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15/06/2006 | FRANCE | N°03BX01126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 juin 2006, 03BX01126


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX01126, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Vicaire, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01/607, en date du 13 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la commune de Cahors à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'illégalité de la délibération, en date du 20 décembre 1999, par laquelle le conseil municipal de la commune de

Cahors a approuvé l'aliénation d'une partie du chemin rural de la côte des Sa...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX01126, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Vicaire, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01/607, en date du 13 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la commune de Cahors à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'illégalité de la délibération, en date du 20 décembre 1999, par laquelle le conseil municipal de la commune de Cahors a approuvé l'aliénation d'une partie du chemin rural de la côte des Sapins et a approuvé l'acquisition des parcelles nécessaires à l'ouverture d'une nouvelle voie ;

2°) de condamner la commune de Cahors à leur verser la somme de 56 101,24 euros en réparation de ces préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cahors la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Vicaire, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent la réformation du jugement, en date du 13 mars 2003, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la commune de Cahors à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'illégalité de la délibération, en date du 20 décembre 1999, par laquelle le conseil municipal de la commune de Cahors a approuvé l'aliénation d'une partie du chemin rural de la côte des Sapins et a approuvé l'acquisition des parcelles nécessaires à l'ouverture d'une nouvelle voie ; que la commune de Cahors, par la voie de l'appel incident, demande la réformation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice allégué ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant M. et Mme X ont adressé une demande préalable d'indemnisation à la commune de Cahors qui l'a reçue le 15 février 2001 ; que, si au 16 février 2001, date d'enregistrement de leur demande indemnitaire au greffe du Tribunal administratif de Toulouse, ils ne justifiaient pas d'une décision de la commune leur refusant expressément les indemnités sollicitées, le silence gardé pendant plus de deux mois par la commune de Cahors sur la réclamation présentée par M. et Mme X a fait naître, en cours d'instance, une décision implicite de rejet ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non ;recevoir opposée par la commune de Cahors, tirée de l'absence de liaison du contentieux ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, pour retenir la responsabilité de la commune de Cahors du fait de l'illégalité de la délibération du 20 décembre 1999, les premiers juges ont retenu trois motifs tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales en ce que la convocation adressée aux membres du conseil municipal n'avait pas été accompagnée de la notice explicative mentionnée à cet article et de la méconnaissance des dispositions de l'article L.161-10 du code rural en ce que l'aliénation du chemin rural n'avait pas été précédée de la mise en demeure prévue à cet article et en ce que l'aliénation était intervenue par voie d'échange ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une notice explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) » ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune notice explicative de synthèse ni aucun document équivalent n'accompagnait les convocations adressées aux conseillers municipaux de Cahors pour la réunion du 20 décembre 1999 ; que, dans ces conditions, la délibération adoptée au cours de cette séance est intervenue sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural : « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal... Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leurs soumissions ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 161-10 du code rural que le législateur n'a pas entendu ouvrir aux communes, pour l'aliénation des chemins ruraux, d'autre procédure que celle de la vente dans les conditions ci-dessus précisées ; qu'il suit de là que la délibération du conseil municipal de Cahors, en date du 20 décembre 1999, dont il est constant qu'elle avait pour objet d'aliéner une portion du chemin rural de la côte des Sapins par voie d'échange avec un propriétaire déterminé, est intervenue en méconnaissance de la loi ;

Considérant que la commune de Cahors ne conteste pas devant la Cour que l'aliénation du chemin rural de la côte des Sapins a été décidée sans que la mise en demeure d'acquérir ce chemin, prévue par les dispositions précitées de l'article L.161-10 du code rural, ait été adressée aux propriétaires riverains ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que les illégalités dont est entachée la délibération du 20 décembre 1999 constituaient une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Cahors à l'égard de M. et Mme X, usagers dudit chemin ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'alors même que l'accès à la propriété de M. et Mme X n'est pas rendu impossible par la fermeture de la portion du chemin rural de la côte des Sapins qu'ils empruntaient, il résulte de l'instruction que, eu égard à la configuration des lieux, cet accès est rendu plus difficile par cette fermeture ; que ce préjudice présente un lien direct avec la faute commise par la commune de Cahors en décidant illégalement l'aliénation d'une partie de ce chemin rural ; qu'en revanche, M. et Mme X ne justifient pas qu'après l'exécution des travaux de modification de l'accès à leur propriété celle-ci restera affectée d'une dépréciation définitive ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté leur demande sur ce point ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du devis produit par M. et Mme X et dont le montant n'est pas contesté par la commune, que les travaux leur permettant d'aménager l'accès à leur habitation s'élèvent à la somme de 24 533,01 euros hors taxes soit, compte tenu de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit applicable à ce type de travaux, à la somme de 25 882,33 euros toutes taxes comprises ; que, par suite, la somme de 3 000 euros accordée par les premiers juges doit être portée à ce montant et les conclusions d'appel incident de la commune de Cahors tendant à l'annulation du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Cahors au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cahors la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que la commune de Cahors a été condamnée à verser à M. et Mme X par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 13 mars 2003 est portée de 3 000 euros à 25 882,33 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Cahors versera à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Cahors sont rejetées.

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No 03BX01126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01126
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : VICAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-15;03bx01126 ?
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