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15/06/2006 | FRANCE | N°03BX01202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 juin 2006, 03BX01202


Vu, enregistrée sous le n° 03BX01202 au greffe de la Cour le 10 juin 2003 la requête présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES ; le PREFET DES DEUX-SEVRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la prescription relative au paiement d'une participation pour raccordement à l'égout de 784 euros incluse dans l'article 2 du permis de construire délivré le 29 mai 2002 par le maire de Niort à la société Moy pour l'édification d'un bâtiment commercial ;

2°) d'annuler

cette prescription ;

.........................................................

Vu, enregistrée sous le n° 03BX01202 au greffe de la Cour le 10 juin 2003 la requête présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES ; le PREFET DES DEUX-SEVRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la prescription relative au paiement d'une participation pour raccordement à l'égout de 784 euros incluse dans l'article 2 du permis de construire délivré le 29 mai 2002 par le maire de Niort à la société Moy pour l'édification d'un bâtiment commercial ;

2°) d'annuler cette prescription ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (…) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique » ; qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique devenu l'article L. 1331-7 : « Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation » ; qu'en vertu de l'article L. 35-9 du code de la santé publique devenu l'article L. 1331-12, ces dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

Considérant que si, le maire de la commune de Niort a invoqué, dans l'arrêté attaqué, pour exiger de la société Moy la somme de 784 euros, au titre de participation pour raccordement à l'égout, la délibération du conseil municipal de la commune de Niort en date du 26 janvier 1990, il ressort des pièces du dossier qu'il a, en fait, appliqué les tarifs fixés par une délibération en date du 20 décembre 2001 du conseil de la communauté d'agglomération de Niort, désormais compétente en matière d'assainissement ; que le PREFET DES DEUX-SEVRES ne peut, dès lors, soutenir que la participation réclamée à la société Moy manque de base légale ; que, contrairement à ce que soutient celui-ci, cette délibération a déterminé les conditions de perception de la participation pour raccordement à l'égout conformément aux dispositions de l'article L. 1331-7 du code général des collectivités territoriales précité ; que le préfet n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de la délibération du 20 décembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES DEUX-SEVRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté son déféré ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES DEUX-SEVRES est rejetée.

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No 03BX01202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01202
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-15;03bx01202 ?
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