Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2005 sous le n° 05BX02414 la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 20 octobre 2005 par lequel il a décidé de reconduire M. Arif X à la frontière à destination de la Turquie ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code relatif à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :
- le rapport de M. Etienvre,
- les observations de Me Blandeyrac pour M. X ;
- et les conclusions de M. , commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 20 octobre 2005, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé de reconduire M. Arif X à la frontière à destination de la Turquie ; que, par jugement du 26 octobre 2005, le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ; que le préfet interjette appel de ce jugement ;
Considérant que si M. Arif X a fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, qu'il était marié depuis peu à une ressortissante française, par ailleurs, mère de deux enfants et se prévalait de la durée de son séjour en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X n'a pas séjourné continuellement en France depuis 1999, date de sa première entrée sur le territoire national, qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, il ne séjournait en France que depuis trois ans, que son mariage avec Mlle Leila Y est récent et qu'il conserve toujours des attaches familiales en Turquie ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 20 octobre 2005 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Toulouse a considéré que l'arrêté litigieux avait été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que si M. X soutient qu'il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Turquie dès lors qu'il a été emprisonné et torturé en raison de son engagement politique, les seules coupures de presse démontrant qu'il aurait participé en France à une grève de la faim avec d'autres demandeurs d'asile kurdes ne suffisent cependant pas à justifier de la réalité des craintes éprouvées ; que la demande d'annulation présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse doit être, dès lors, rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du président du Tribunal administratif de Toulouse du 20 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Arif X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Arif X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX02414