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15/06/2006 | FRANCE | N°06BX00077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 15 juin 2006, 06BX00077


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, présentée pour M. Mustapha X, demeurant chez M. Abdelkrim X ..., par Me Gnou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505103 du 2 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de la Gironde le 28 décembre 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, présentée pour M. Mustapha X, demeurant chez M. Abdelkrim X ..., par Me Gnou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505103 du 2 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de la Gironde le 28 décembre 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de Mme Hardy,

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement, en date du 2 janvier 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de la Gironde le 28 décembre 2005 ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du préfet de la Gironde refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. » ; que, si M. X fait valoir que sa mère est bénéficiaire d'une carte de résident et que son frère est ressortissant français et marié à une française, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine malgré le décès de son père survenu en décembre 1999 ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, la décision de refus de séjour prise le 6 octobre 2005 par le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, pour les raisons déjà indiquées, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre de troubles neurologiques graves à la suite d'un traumatisme crânien, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de son hospitalisation, que sa lésion est stable et ne nécessite plus de surveillance particulière ; que, dans ces conditions, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite pris à son encontre le 28 décembre 2005 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX00077


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GNOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 15/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00077
Numéro NOR : CETATEXT000007512846 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-15;06bx00077 ?
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