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15/06/2006 | FRANCE | N°06BX00252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 15 juin 2006, 06BX00252


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2006 sous le n° 06BX00252 la requête présentée pour Mme Awa X, demeurant ... par Maître Gnilane Lopy, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2005 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de la reconduire à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation pro

visoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en applicat...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2006 sous le n° 06BX00252 la requête présentée pour Mme Awa X, demeurant ... par Maître Gnilane Lopy, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2005 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de la reconduire à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-255 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code relatif à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 28 décembre 2005, le préfet de la Gironde a décidé de reconduire Mme Awa X à la frontière au motif que celle-ci s'était maintenue au-delà d'un mois à compter de la notification de la décision du 22 septembre 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par jugement du 13 janvier 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme X ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de la loi n° 2000-255 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « … Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre, la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 septembre 2005 du préfet de la Gironde refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X ne comprend ni le nom, ni le prénom de l'autorité signataire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; que Mme X est, par suite, fondée à contester, par voie d'exception, la légalité de cette décision et demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué qui manque, dès lors, de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir et, sans qu'il soit besoin de statuer sur le bien-fondé des autres moyens soulevés, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2005 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de la reconduire à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que le III de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Gironde de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que celui-ci ait, à nouveau, statué sur son cas ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 28 décembre 2005 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de reconduire Mme Awa X à la frontière est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme Awa X une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme Awa X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX00252


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 15/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00252
Numéro NOR : CETATEXT000007512851 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-15;06bx00252 ?
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