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19/06/2006 | FRANCE | N°02BX02655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 19 juin 2006, 02BX02655


Vu, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 19 décembre 2002 et 11 juillet 2005, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Godefroy X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Basse-Terre a limité à 10 000 euros le montant de la condamnation de la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 24 mai 1989 prononçant son licenciement ;

2°) de condamner la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante à l

ui verser les sommes de 102 793,57 euros au titre de la perte de traitement et de ...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 19 décembre 2002 et 11 juillet 2005, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Godefroy X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Basse-Terre a limité à 10 000 euros le montant de la condamnation de la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 24 mai 1989 prononçant son licenciement ;

2°) de condamner la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante à lui verser les sommes de 102 793,57 euros au titre de la perte de traitement et de 91 469,41 euros à titre de dommages et intérêts, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation ;

3°) de condamner la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante à lui verser la somme de 2 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 24 mai 1989, le maire de la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante a licencié M. X, agent contractuel ; que le Conseil d'Etat a annulé cette décision par un arrêt du 26 juin 1996 au motif que M. X était titulaire d'un contrat à durée indéterminée et que, cette décision ayant été prise en considération de la personne, l'agent aurait dû être mis en mesure de faire valoir ses observations ; qu'à la suite de cet arrêt, M. X, qui a été réintégré par la commune puis titularisé, a demandé au Tribunal administratif de Basse-Terre l'indemnisation du préjudice subi du fait de son éviction illégale ; qu'il fait appel du jugement qui a limité à la somme de 10 000 euros le montant de l'indemnité que la commune a été condamnée à lui verser ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en indiquant que l'illégalité commise par la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante consistait en un vice de forme et que, par conséquent, la décision prise par le maire de la commune le 24 mai 1989 à l'encontre de M. X n'était pas de nature à lui ouvrir droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle lui a causé, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit dès lors être écarté ;

Au fond :

Considérant que l'annulation pour défaut de motivation en la forme d'une mesure d'éviction d'un agent public est de nature à entraîner la responsabilité de la personne publique qui a pris la mesure irrégulière et d'entraîner sa condamnation à réparer le préjudice réellement subi par l'agent du fait de cette éviction ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle l'intéressé a droit, de tenir compte notamment du point de savoir si, indépendamment du vice de forme, la mesure d'éviction était ou non justifiée sur le fond ;

Considérant que la mesure d'éviction prise à l'encontre de M. X le 24 mai 1989 a été prise sur une procédure irrégulière, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 26 juin 1996 ; qu'en outre, la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante n'a, ni devant le tribunal administratif ni devant la cour, apporté le moindre élément de nature à établir que le requérant aurait rompu tout lien avec la commune depuis le 1er novembre 1986, ainsi qu'en faisait état la décision de licenciement ; que, dans ces conditions, la mesure d'éviction doit être regardée non seulement comme ayant été prise sur une procédure irrégulière mais également comme étant dépourvue de justification ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a subi, du fait de son éviction illégale, un préjudice moral ainsi que des troubles dans les conditions d'existence résultant, selon ses affirmations non contestées, de la privation de ressources ainsi que de toute couverture sociale pendant plus de huit ans ; que, toutefois, eu égard à l'absence d'éléments précis produits par l'intéressé aux fins d'établir l'étendue de son préjudice, il n'y a lieu de lui accorder à ce titre qu'une indemnité de 10 000 euros tous intérêts compris ;

Considérant, en second lieu, que M. X allègue sans être contredit qu'il n'a exercé aucune activité rémunérée pendant cette période ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait bénéficié pendant cette période d'un revenu de remplacement ; que compte tenu des éléments produits par l'intéressé sur les traitements nets mensuels qu'il aurait dû percevoir, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération lié à l'exercice effectif des fonctions pendant la période d'éviction illégale dont il a fait l'objet, qui s'étend du mois de mai 1989 au mois de septembre 1996, il sera fait une juste appréciation de la perte de revenu qu'il a subi en lui accordant une indemnité de 100 000 euros, tous intérêts compris ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante à verser à M. X une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : L'indemnité que la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante a été condamnée à verser à M. X par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 19 septembre 2002 est portée à 110 000 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 19 septembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Grand-Bourg de Marie-Galante est condamnée à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 02BX02655


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP BACHELLIER-POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 19/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02655
Numéro NOR : CETATEXT000007511242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-19;02bx02655 ?
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