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19/06/2006 | FRANCE | N°03BX00904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 19 juin 2006, 03BX00904


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 24 avril 2003 et en original le 28 avril 2003 sous le n° 03BX00904, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 5 août 2004, présentés pour M. et Mme Jacques X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) d'ordonner

la décharge des impositions contestées ;

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Le...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 24 avril 2003 et en original le 28 avril 2003 sous le n° 03BX00904, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 5 août 2004, présentés pour M. et Mme Jacques X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 158-4 bis du code général des impôts : «Les adhérents des centres de gestion et associations agréées définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies… adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition… » ; que le dernier alinéa du même article dispose : « L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B du présent code, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué » ;

Considérant que le complément d'impôt sur le revenu au titre de 1996 que contestent M. et Mme X procède de la perte de l'abattement prévu par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 158-4 bis dont M. X avait bénéficié sur le bénéfice industriel et commercial réalisé par la société en nom collectif « Pharmacie du Méridien » dont il était alors l'unique associé ; que le bénéfice de cet abattement a été remis en cause par l'administration des impôts après un contrôle fiscal de la société au terme duquel lui ont été notifiés des rappels de taxes sur la valeur ajoutée qui ont été assortis des pénalités de mauvaise foi ; que ces rappels, d'une part, portent sur des minorations de chiffre d'affaires révélées par la comparaison entre le chiffre d'affaires déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée et les produits comptabilisés, d'autre part, procèdent de la rectification des taux appliqués par la société à ses recettes en fonction d'une ventilation erronée de celles-ci ;

Considérant que les requérants, qui ne contestent ni l'existence des minorations de chiffre d'affaires ni l'insuffisance de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les déclarations de chiffre d'affaires souscrites par la société en nom collectif, font valoir que la minoration de la taxe collectée résulte de ce que la société a appliqué une méthode forfaitaire de ventilation de ses recettes, dont le principe avait été admis par la doctrine administrative ; que, cependant, ils reconnaissent que les conditions d'application de cette tolérance administrative n'étaient pas remplies et ne contestent pas l'affirmation de l'administration suivant laquelle le système comptable informatique de la société lui faisait connaître la ventilation réelle de ses recettes, qui aboutissait à des droits dus supérieurs à ceux déclarés ; que la minoration systématique de ces droits réalisée dans ces conditions par la société en nom collectif, qui était détenue en totalité par M. X, révèle son intention d'éluder l'impôt ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme établissant la mauvaise foi de M. X à l'occasion des redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de l'activité professionnelle exercée par lui, au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 158-4 bis du code général des impôts ; que, par suite, et alors même que le Tribunal de grande instance de Pau a condamné en 2004 le cabinet comptable de la société à indemniser une partie du préjudice invoqué devant cette juridiction par M. X, c'est par une exacte application de ces dispositions fiscales que l'abattement dont il avait bénéficié au titre de l'année en litige sur le fondement de ces mêmes dispositions a été supprimé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jacques X est rejetée.

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No 03BX00904


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : HYVERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 19/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00904
Numéro NOR : CETATEXT000007513264 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-19;03bx00904 ?
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