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19/06/2006 | FRANCE | N°03BX00936

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 19 juin 2006, 03BX00936


Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour le 30 avril 2003 sous le n° 03BX00936 et en original le 2 mai 2003 ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 2003, présentés pour la société anonyme d'économie mixte SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION PALOISE (STAP), dont le siège social est ... (64501) ; la société anonyme d'économie mixte STAP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 4 mars 2003, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajo

utée restés à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 ma...

Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour le 30 avril 2003 sous le n° 03BX00936 et en original le 2 mai 2003 ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 2003, présentés pour la société anonyme d'économie mixte SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION PALOISE (STAP), dont le siège social est ... (64501) ; la société anonyme d'économie mixte STAP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 4 mars 2003, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restés à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des taxes contestées ;

……………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,60 % » ; qu'aux termes de l'article 279 du même code : « la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : …b quater) les transports de voyageurs… » ;

Considérant qu'en vertu d'une convention signée le 30 décembre 1994, le Syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération paloise a confié à la Société anonyme d'économie mixte SOCIETE DES TRANSPORTS DE l'AGGLOMERATION PALOISE (STAP) la gestion « du service de transports publics urbains de voyageurs » ainsi que la « gestion du système centralisé des feux avec priorité aux bus » ; que l'administration fiscale a soumis les subventions perçues du 1er janvier 1996 au 31 mars 1999 par la société STAP, en contrepartie de sa gestion du système centralisé des feux, au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que la société les avait soumises au taux réduit comme le reste de ses recettes ;

Considérant que les prestations de service assurées par la société STAP dans le cadre de sa gestion du système centralisé des feux tricolores ne constituent pas, par elles-mêmes, des opérations de transport de voyageurs ; qu'un tel système, même s'il donne priorité aux autobus exploités par la société STAP et permet ainsi d'éviter les retards dans la circulation de ces véhicules, a pour finalité l'amélioration générale de la circulation et ne représente pas un accessoire indissociable des transports de voyageurs assurés par la société ; que, dès lors, au regard de la loi fiscale, les subventions perçues au titre de la gestion du système centralisé des feux tricolores ne relèvent pas du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, il est vrai, que la société STAP se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 3 D-1-85 du 21 janvier 1985 relative au régime de taxe sur la valeur ajoutée des services publics de transports de voyageurs ; qu'elle invoque ainsi les dispositions du paragraphe 13 de cette instruction, lesquelles prévoient : « … les conventions qui sont… passées entre les autorités organisatrices et leurs prestataires de services ne constituent pas, en droit strict, des contrats de transport. La rémunération de ces prestataires devrait donc être soumise au taux normal de 18,60 %. Il sera toutefois admis que le taux réduit de la taxe s'applique aux sommes imposables reçues au titre de la gestion des réseaux de transports publics de personnes par les prestataires de services concernés » ; que le paragraphe 3 de la même instruction, également invoqué par la société requérante, précise que ces prestataires de services sont les entreprises privées qui apportent leur « concours pour la marche du service en fournissant des prestations plus ou moins étendues (par exemple la prise en charge matérielle du fonctionnement du réseau, incluant éventuellement la mise à disposition du personnel ou de certains matériels) mais sans supporter l'aléa commercial du service » ; qu'il ne résulte d'aucun de ces termes que l'administration ait entendu faire bénéficier du taux réduit d'autres prestations que celles constitutives ou indissociables d'opérations de transport de personnes ; que, par suite, et en admettant même que la société STAP soit au nombre des entreprises privées visées par l'instruction du 21 janvier 1985, les sommes qu'elle perçoit au titre de sa gestion du système centralisé des feux tricolores ne sont pas concernées par cette instruction ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société requérante de la doctrine administrative doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAEM STAP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Société anonyme d'économie mixte SOCIETE DES TRANSPORTS DE l'AGGLOMERATION PALOISE est rejetée.

2

No 03BX00936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00936
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : TOURNES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-19;03bx00936 ?
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