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19/06/2006 | FRANCE | N°04BX00074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 19 juin 2006, 04BX00074


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2004, présentée pour M. Adda X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet de la Haute-Garonne, en date du 19 avril 1999, refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur de l'épouse de

M. X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2004, présentée pour M. Adda X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet de la Haute-Garonne, en date du 19 avril 1999, refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur de l'épouse de M. X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés pour la présente instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. - Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal, d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent (…) » ;

Considérant que, pour refuser à M. X le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le ministre de l'emploi et de la solidarité, statuant sur le recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 19 avril 1999 rejetant la demande de l'intéressé, a, par la décision contestée du 17 septembre 2001, confirmé le motif retenu par le préfet tiré de ce que M. X ne disposait pas des ressources équivalant au moins au salaire minimum légal ; que le ministre s'est fondé, en outre, sur la présence de l'épouse du demandeur sur le territoire français à la date de sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les troubles physiques et neurologiques présentés par M. X, qui a notamment suivi des formations professionnelles et qui a obtenu un permis de conduire adapté de sorte qu'il n'est pas, comme il le soutient, dans l'incapacité de conduire un véhicule automobile, ne sont pas tels qu'il puisse être regardé comme étant, à la date de la décision attaquée, atteint d'une affection nécessitant l'aide constante d'une tierce personne ; que, de plus, il réside chez ses parents qui étaient en mesure, à la date de cette même décision, de lui fournir une aide ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circulaire en date du 1er mars 2000, qui est dépourvue de caractère réglementaire, ne peut être utilement invoquée ; que si M. X fait état de l'existence d'une promesse d'embauche consentie à l'égard de son épouse permettant au couple, lorsqu'elle sera concrétisée, de subvenir à ses besoins, cette promesse qui, en tout état de cause, a été établie postérieurement à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de la décision du ministre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 17 septembre 2001 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;

Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante dans le présent litige ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais de l'instance en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 04BX00074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00074
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-19;04bx00074 ?
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