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20/06/2006 | FRANCE | N°00BX01223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Formation pleniere, 20 juin 2006, 00BX01223


Vu la requête enregistrée le 31 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la société SNC DODIN SUD, dont le siège est ... (31000) et la SOCIETE RICHARD-DUCROS, dont le siège est ... (75008), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Marc Y... ;

Les sociétés DODIN SUD et RICHARD-DUCROS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700619 du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné le département de la Haute-Garonne à leur verser seulement la somme de 26 217 francs ;

2°) de condamn

er le département de la Haute-Garonne à leur verser la somme de 1 184 378,78 francs (hor...

Vu la requête enregistrée le 31 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la société SNC DODIN SUD, dont le siège est ... (31000) et la SOCIETE RICHARD-DUCROS, dont le siège est ... (75008), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Marc Y... ;

Les sociétés DODIN SUD et RICHARD-DUCROS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700619 du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné le département de la Haute-Garonne à leur verser seulement la somme de 26 217 francs ;

2°) de condamner le département de la Haute-Garonne à leur verser la somme de 1 184 378,78 francs (hors taxe), ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jour de leur réclamation, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à la date de l'enregistrement de la requête ;

3°) de condamner le département de la Haute-Garonne à leur verser 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2006,

Le rapport de M. Dudézert, président assesseur,

- les observations de Me X... du cabinet d'avocats Racine pour la SNC DODIN SUD et la S.A. RICHARD-DUCROS ;

- et les conclusions de M.Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les sociétés SNC DODIN SUD et RICHARD-DUCROS, constituées en roupement d'entreprises en vue de réaliser, pour le compte du département de la Haute -Garonne, les travaux de renforcement et d'élargissement du pont sur la Garonne à Muret, demandent l'annulation du jugement du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à leur demande de condamnation du département de la Haute-Garonne à leur verser la somme de 1.184.374, 78 francs hors taxe au titre de l'exécution financière de ce marché de travaux publics et la somme de 50.000 francs en réparation du préjudice résultant du défaut de notification du décompte général du marché ; que le département demande à la Cour, outre la confirmation du jugement « en toutes ses dispositions favorables au conseil général », de déclarer irrecevable la demande présentée au tribunal, le 18 mars 1997, par le groupement d'entreprises en soutenant qu'après la notification du décompte général intervenue en cours d'instance, d'une part, le tribunal administratif ne pouvait pas statuer sur la demande antérieure du groupement avant la fin de la procédure prévue au cahier des clauses administratives générales, d'autre part le groupement d'entreprises, s'il a présenté une réclamation le 10 avril 1997, n'a pas saisi à nouveau le Tribunal dans le délai de 6 mois prévu à l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales, ouvert par la réception, le 12 décembre 1997, de la décision de rejet de la réclamation ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le groupement d'entreprises DODIN SUD et RICHARD-DUCROS a notamment demandé au tribunal administratif la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi en l'absence de notification du décompte général par le maître de l'ouvrage ; que le jugement attaqué, qui n'a pas répondu sur ce point, est entaché d'irrégularité et, par suite, doit être annulé ; qu'il convient, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée au tribunal administratif ;

Sur les conclusions relatives à l ‘exécution financière du contrat :

Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : « Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service… » ; que, selon l'article 13.44 : « L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer… Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif …Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50./ Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas » ; qu'aux termes de l'article 50 dudit cahier des clauses administratives générales : « 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage… 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage… 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de la réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché… 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable… » ;

Considérant que ces stipulations ne prévoient aucune suspension ou prolongation desdits délais du fait de l'introduction d'une action contentieuse par une des parties au contrat ; qu'il s'ensuit qu'à défaut du respect par l'entrepreneur de ces stipulations, le décompte général du marché devient définitif, nonobstant l'existence d'un litige pendant devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le groupement d'entreprises SNC DODIN SUD et RICHARD-DUCROS, après avoir présenté le 24 janvier 1994 son projet de décompte final au maître d'oeuvre et notifié le 19 novembre 1996, au maître de l'ouvrage, une mise en demeure d'établir le décompte général, a saisi le tribunal administratif, le 18 mars 1997, d'une demande d'indemnité au titre, notamment, de travaux supplémentaires et de sujétions imprévues ; que le décompte général de ce marché a été notifié au groupement d'entreprises le 8 avril 1997, en cours d'instance, dans les formes prévues à l'article 13.42 précité du cahier des clauses administratives générales ; que, si le groupement a expressément contesté le décompte par une réclamation établie le 10 avril 1997 dans le délai et les formes visés à l'article 13.44, il n'a pas respecté le délai de 6 mois dont il disposait, en vertu de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales, après que le maître de l'ouvrage a rejeté sa réclamation, le 1er décembre 1997, par une décision reçue le 12 décembre suivant, pour porter cette réclamation devant le tribunal administratif ; qu'il doit donc être « considéré comme ayant accepté ladite décision » selon l'article 50.32 précité, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'il a présenté une demande d'indemnité au tribunal administratif, le 18 mars 1997, antérieurement à la notification du décompte général le 8 avril 1997 ; que, ce décompte étant ainsi définitif, la demande au tribunal devient elle-même sans objet ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que le groupement d'entreprises requérant n'établit pas que le retard mis par le département de la Haute-Garonne à lui notifier le décompte général soit constitutif pour lui d'un préjudice distinct de celui résultant de l'allocation d'intérêts moratoires prévus au marché ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Haute-Garonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux sociétés SNC DODIN SUD et RICHARD-DUCROS la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de condamner les sociétés requérantes à verser au département de la Haute-Garonne la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 24 février 2000 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par les sociétés SNC DODIN SUD et RICHARD-DUCROS devant le Tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de la Haute-Garonne sont rejetés.

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N° 00BX1223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 00BX01223
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SELARL RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;00bx01223 ?
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