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20/06/2006 | FRANCE | N°03BX00939

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 03BX00939


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 30 avril 2003 et 30 juin 2003, présentés pour la COMMUNE DE DESHAIES, représentée par son maire, par la SCP Piwnica Molinie ;

La COMMUNE DE DESHAIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser 50 000 euros à M. Z, en réparation du préjudice subi du fait des conséquences dommageables de l'accident de baignade dont il a été victime sur le territoire de la commune de Deshaies et 3

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 30 avril 2003 et 30 juin 2003, présentés pour la COMMUNE DE DESHAIES, représentée par son maire, par la SCP Piwnica Molinie ;

La COMMUNE DE DESHAIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser 50 000 euros à M. Z, en réparation du préjudice subi du fait des conséquences dommageables de l'accident de baignade dont il a été victime sur le territoire de la commune de Deshaies et 30 000 euros à Mme A, mère de la victime, en réparation de son préjudice moral ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z et Mme A devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE DESHAIES demande l'annulation du jugement en date du 30 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser 50 000 euros à M. Z, en réparation du préjudice subi du fait des conséquences dommageables de l'accident de baignade, dont il a été victime sur le territoire de la commune de Deshaies et 30 000 euros à Mme A, mère de la victime, en réparation de son préjudice moral ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur la recevabilité de l'intervention de la GFA Caraïbes SA :

Considérant que la société GFA Caraïbes SA, en sa qualité d'assureur de la COMMUNE DE DESHAIES ne justifie pas d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention n'est, dès lors, pas recevable ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes applicable au moment des faits, la police municipale comporte notamment « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux…, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours » ; qu'aux termes de l'article L.131-2-1 du même code : « le maire exerce la police des baignades… Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. (…) Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux maires chargés d'assurer la sécurité des baigneurs sur les plages de les tenir informés des dangers pouvant survenir et de prendre les mesures nécessaires destinées à assurer l'information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 22 janvier 1995, M. Z, alors âgé de 24 ans, en vacances en Guadeloupe, a été renversé par une vague alors qu'il était sur la plage de la Grande Anse, située sur le territoire de la COMMUNE DE DESHAIES et qu'il entrait dans l'eau ; que M. Z demeure atteint d'importantes séquelles ;

Considérant que M. Z n'apporte pas d'élément de nature à établir l'existence d'un danger particulier, tel que des courants importants, qui aurait dû faire l'objet d'une signalisation particulière ; qu'ainsi, la COMMUNE DE DESHAIES n'était pas tenue de signaler l'existence d'un danger excédant celui contre lequel un nageur doit personnellement se prémunir ; que, par suite, la circonstance de ne pas avoir interdit l'accès à la plage de la Grande Anse ou de ne pas avoir installé une signalisation particulière n'a pas été, en l'espèce, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE DESHAIES ; que l'intervention, avec retard, des services médicaux d'urgence, dont la COMMUNE DE DESHAIES n'a pas la responsabilité, ne saurait utilement être invoquée pour engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DESHAIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser une indemnité à M. Z et à Mme A ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE DESHAIES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Z et à Mme A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société GFA Caraïbes SA n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 30 janvier 2003 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. Z et Mme A devant le Tribunal administratif est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. Z et de Mme A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°03BX00939


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 20/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00939
Numéro NOR : CETATEXT000007513734 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;03bx00939 ?
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