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20/06/2006 | FRANCE | N°03BX00948

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 03BX00948


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2003, présentée pour la SOCIETE AVIVA venant aux droits de la société Abeille assurances, dont le siège est 52 rue de la Victoire Paris (75455), représentée par son président directeur général en exercice et pour M. Eric X, demeurant ... par Me Lamothe ;

La SOCIETE AVIVA et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2003, par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que la département du Lot soit condamné à verser les sommes de 32 709,16 francs

et 8 000 francs, en réparation des préjudices matériel et moral subis par M. X...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2003, présentée pour la SOCIETE AVIVA venant aux droits de la société Abeille assurances, dont le siège est 52 rue de la Victoire Paris (75455), représentée par son président directeur général en exercice et pour M. Eric X, demeurant ... par Me Lamothe ;

La SOCIETE AVIVA et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2003, par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que la département du Lot soit condamné à verser les sommes de 32 709,16 francs et 8 000 francs, en réparation des préjudices matériel et moral subis par M. X et la somme de 59 965 francs, en réparation du préjudice matériel subi par la SOCIETE AVIVA, du fait de l'accident de la circulation dont M. X a été victime le 5 janvier 1996 ;

2°) de condamner le département du Lot à verser à M. X la somme de 4 986,48 euros et 1 219,59 euros et à la SOCIETE AVIVA la somme de 9 141,61 euros ;

3°) de condamner le département du Lot à leur verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le département du Lot aux entiers dépens ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,

- les observations de Me Brisseau collaborateur de Me Lamothe pour la S.A. AVIVA et M. Gautier,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et la société AVIVA, venant aux droits de la société Abeille assurances, demandent l'annulation du jugement en date du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Lot à verser à M. X une indemnité de 32 709,16 francs au titre de son préjudice matériel et 8 000 francs en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 59 965 francs en réparation du préjudice matériel de la SOCIETE AVIVA, subis du fait de l'accident de la circulation dont M. X a été victime, le 5 janvier 1996 ;

Sur la responsabilité

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'endroit où s'est produit l'accident, la chaussée du chemin départemental 911, avait été rendue très glissante par la pluie et par l'état du revêtement qui ne présentait aucune aspérité de nature à faciliter l'adhérence des pneumatiques ; que cet état de la voie publique, qui ne faisait l'objet d'aucune signalisation, a été à l'origine d'accidents survenus dans les mêmes circonstances, au même endroit, en raison du mauvais état de la route ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le département du Lot n'apportait pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction, que M. X n'a pas suffisamment adapté sa vitesse aux circonstances particulières, caractérisées par de fortes pluies et une circulation nocturne dans une rue particulièrement étroite ; que cette imprudence fautive est de nature à exonérer le département de la moitié de sa responsabilité ;

Sur la réparation :

Considérant que si M. X fait état d'un préjudice matériel, constitué de frais de remplacement de son véhicule, il ne fournit aucun document, tant en première instance qu'en appel, justifiant de la réalité de ces frais ; que ceux-ci ne peuvent, dès lors, donner lieu à indemnisation ; que si M. X allègue un préjudice moral, il ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant que la SOCIETE AVIVA fait état d'un préjudice matériel d'un montant de 9 141,61 euros ; qu'elle fournit, à l'appui de sa demande, une quittance subrogatoire d'un montant de 5 919,67 euros et les factures des dépenses engagées pour un montant de 3 226,58 €, correspondant au montant de la réparation des deux véhicules en stationnement endommagés par le véhicule de M. X ; que les documents, communiqués en appel, justifient de la réalité de l'ensemble de ces frais ; que ceux-ci peuvent, dès lors, donner lieu à indemnisation ; qu'ainsi le préjudice total indemnisable de la SOCIETE AVIVA s'élève 9 141,61 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, le département du Lot doit être condamné à lui verser la somme de 4 570,80 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les frais de l'expertise ordonnée en première instance doivent être mis à la charge du département du Lot ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, seule, la SOCIETE AVIVA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-3 du code des communes, applicable à la date de la décision attaquée, : “Le maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation” ; que ces dispositions sont sans incidence sur l'obligation, qui incombe au département du Lot, maître d'ouvrage, de la route départementale 911, classée à grande circulation, d'entretenir l'ouvrage et de signaler un éventuel danger ; qu'ainsi le département du Lot n'est pas fondé à demander à être garanti par l'Etat ou la commune de Castelfranc ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant au remboursement des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens, ni aux conclusions du département du Lot dirigées, sur le même fondement, contre M. X ;

Considérant que la SOCIETE AVIVA n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser au département du Lot la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2003 est annulé.

Article 2 : Le département du Lot est condamné à verser à la SOCIETE AVIVA la somme de 4 570,80 euros.

Article 3 : Les frais de l'expertise de première instance sont mis à la charge du département du Lot.

Article 4 : Les conclusions de M. X sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la SOCIETE AVIVA, de M. X et du département du Lot tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°03BX00948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00948
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LAMOTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;03bx00948 ?
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