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20/06/2006 | FRANCE | N°03BX01140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 03BX01140


Vu, I, sous le n°03BX01140, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 juin 2003 et 18 juillet 2003, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont le siège est 12 rue Dubernat Talence (33405), par Me le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. une indemnité de 14 979,37 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention chirurgic

ale subie le 24 avril 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. de...

Vu, I, sous le n°03BX01140, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 juin 2003 et 18 juillet 2003, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont le siège est 12 rue Dubernat Talence (33405), par Me le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. une indemnité de 14 979,37 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention chirurgicale subie le 24 avril 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu, II, sous le n°03BX01031, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2003, présentée pour M. Bernard , élisant domicile ..., par le cabinet Camille et associés ;

M. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 25 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier de Bordeaux à lui verser une indemnité de 14 979 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'intervention chirurgicale en date du 24 avril 1998 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 135 000 euros et les intérêts de cette somme à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de le condamner à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,

- les observations de Me de Gerando du cabinet Camille et associés pour M. X et de Me Roy du cabinet d'avocats Bastrot Bost pour la C.P.A.M. de Lot et Garonne,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 03BX01031 et 03BX01140, présentées, respectivement, par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et par M. sont dirigées contre le même jugement, en date du 25 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à réparer les conséquences dommageables subies par M. à la suite d'une laparotomie avec fundoplicature totale, effectuée le 24 avril 1998 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne se borne à demander le rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, sans contester le montant de la somme qui lui a été accordée en remboursement de ses débours et demande que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX soit condamné, à nouveau, à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions du septième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en déclarant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'informant pas M. , préalablement à son intervention chirurgicale, des risques subis, le Tribunal administratif de Bordeaux a nécessairement écarté la valeur probante de la lettre produite par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, postérieure à la consultation pré opératoire de M. ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'indication thérapeutique de l'intervention pratiquée le 24 avril 1998 était justifiée par l'existence, depuis plusieurs années, de reflux gastro oesophagien avec hernie hiatale et oesophagite peptique ; que la laparotomie avec fundoplicature totale, même réalisée dans les règles de l'art, présente des risques connus de « Gas Bloat Syndrom », sans que cette complication puisse être évitée ; que si une des causes de ce syndrome pourrait être, selon l'expert, la réalisation de la fundoplicature de la partie moyenne de la grande courbure gastrique plutôt qu'à partir de la grosse tubérosité, il s'agit d'une simple présomption qui ne peut engager, en l'absence de lien de causalité certain, la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ; que, dès lors, l'existence d'une faute médicale n'est pas établie ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de cette obligation ;

Considérant que l'opération chirurgicale réalisée, même effectuée dans les règles de l'art, présentait des risques rares mais connus de dysphagie et de dyspnée, connus sous l'appellation « Gas Bloat Syndrom » ; que ces risques devaient être portés à la connaissance de M. ;

Considérant que, si le chirurgien hospitalier qui a opéré M. atteste, dans une lettre en date du 15 juin 2002, soit quatre ans après l'intervention chirurgicale subie par M. , avoir correctement informé ce dernier des risques de l'intervention envisagée, en particulier lors de la consultation pré opératoire, ce document n'est pas, à lui seul, de nature à établir le caractère suffisant de l'information délivrée à l'intéressé ; que la circonstance que M. a été reçu par plusieurs praticiens avant l'intervention ne saurait davantage établir la réalité de ladite information ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. a été informé de ce risque ; qu'ainsi, en s'abstenant d'informer le patient, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est atteint, après l'intervention chirurgicale subie, d'une incapacité permanente partielle évaluée à 15 % ; que l'intéressé a enduré des souffrances évaluées entre 3 et 4 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il reste atteint d'une gène respiratoire et ne peut plus exercer les activités professionnelles et sportives qui étaient les siennes préalablement à cette intervention ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence, y compris les souffrances physiques endurées, en les évaluant à une somme globale de 40 041,27 euros, dont 26 000 euros au titre de son préjudice personnel ;

Considérant, enfin, que la réparation du préjudice résultant pour M. de la perte de chance de se soustraire au risque dont il n'a pas été informé et qui s'est réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques rares de « Gas Bloat Syndrom » inhérents à l'intervention, et, d'autre part, les risques encourus par le patient en cas de renonciation à celle-ci, et alors qu'il est constant, comme le fait valoir le centre hospitalier, que le requérant souffrait depuis plusieurs années de reflux gastro oesophagien évolutifs avec hernie hiatale et oesophagite peptique, qui nécessitaient la prise répétée d'un traitement médicamenteux, ni le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, ni M. ne sont fondés à soutenir que le Tribunal administratif n'a pas fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant à la moitié la fraction du préjudice devant donner lieu à réparation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander la réparation de l'intégralité du préjudice subi ; que le Tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. en le fixant à une somme 14 979,37 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et M. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à verser à M. une indemnité de 14 979,37 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. a droit aux intérêts, au taux légal, de la somme de 14 979,37 euros à compter du 23 avril 2002, date de réception par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX de la demande de l'intéressé ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale :

Considérant que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à lui verser la somme de 760 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions du septième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 19 décembre 2005, ont été satisfaites par le tribunal administratif ; que la caisse n'est pas recevable à solliciter une deuxième fois le versement de cette indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne et à M. la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX est condamné à verser à M. les intérêts, au taux légal, à compter du 23 avril 2002 , sur la somme de 14 979,37 euros.

Article 2 : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne et le surplus des conclusions de M. sont rejetés.

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N°03BX01031,03BX01140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01140
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET CAMILLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;03bx01140 ?
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