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20/06/2006 | FRANCE | N°03BX01599

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 03BX01599


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 6 août 2003, présentée pour la VILLE DE LA ROCHELLE, représentée par son maire, par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocats ;

La VILLE DE LA ROCHELLE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 11 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire qu'elle a émis, le 14 décembre 2001, à l'encontre de M. et Mme X, pour avoir paiement de la somme correspondant aux frais d'inscription de leur fils à l'école nationale de musique et de danse de la Rochelle ;

- de rejet

er la demande de M. et Mme X et de les condamner à lui verser une somme de 2000 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 6 août 2003, présentée pour la VILLE DE LA ROCHELLE, représentée par son maire, par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocats ;

La VILLE DE LA ROCHELLE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 11 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire qu'elle a émis, le 14 décembre 2001, à l'encontre de M. et Mme X, pour avoir paiement de la somme correspondant aux frais d'inscription de leur fils à l'école nationale de musique et de danse de la Rochelle ;

- de rejeter la demande de M. et Mme X et de les condamner à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,

- les observations de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier pour la VILLE et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2006, présentée pour la VILLE et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier ;

Considérant que la VILLE DE LA ROCHELLE, aux droits de laquelle vient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE, fait appel du jugement du 11 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire qu'elle a émis, le 14 décembre 2001, à l'encontre de M. et Mme X, pour avoir paiement des sommes correspondant aux frais d'inscription de leur fils à l'école nationale de musique et de danse de la Rochelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'éducation : « L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 novembre 1974 alors en vigueur : « Des classes à horaires aménagés peuvent être créées dans certains établissements d'enseignement élémentaire et de second degré (premier cycle). Elles permettent aux élèves de ces établissements de recevoir dans le cadre des horaires et programmes scolaires un enseignement musical spécialisé, dispensé avec le concours des conservatoires nationaux de régions et de certaines écoles de musique contrôlées par l'Etat . » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'enseignement musical spécialisé, dont bénéficient les élèves des classes à horaires aménagés, constitue un enseignement obligatoire, assuré dans le cadre de la scolarité de ces élèves, dont le contenu et les horaires sont d'ailleurs fixés par le ministre de l'éducation nationale, alors même qu'il est dispensé avec le concours des conservatoires de régions ou des écoles municipales de musique contrôlées par l'Etat ; que, dès lors ces élèves, au nombre desquels il est constant que figurait le fils de M. et Mme X, doivent bénéficier de la gratuité de la totalité des enseignements ; que si la VILLE DE LA ROCHELLE aux droits de laquelle vient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE, fait valoir que la scolarité des collégiens des classes à horaires aménagés fréquentant l'école de musique de La Rochelle représente une charge qui ne devrait pas lui incomber, une telle circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à justifier que soient imposés à ces élèves les frais d'inscription à ladite école, en méconnaissance du principe de gratuité ; qu'elle ne peut davantage utilement invoquer les modalités d'inscription du fils de M. et Mme X à l'école municipale de musique ; que, dès lors, la VILLE DE LA ROCHELLE aux droits de laquelle vient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE, ne pouvait légalement décider, par la délibération du 20 juin 1996, d'instituer des droits d'inscription à l'école de musique municipale pour les élèves des classes à horaires aménagés ni émettre le 14 décembre 2001, en application de ladite délibération, le titre exécutoire, tendant au paiement des sommes correspondant à ces frais d'inscription, à l'encontre de M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la VILLE DE LA ROCHELLE, aux droits de laquelle vient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire en date du 14 décembre 2001 émis à l'encontre de M. et Mme ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE à verser à M. et Mme X une somme de 1300 euros sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la VILLE DE LA ROCHELLE, aux droits de laquelle vient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE, est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE, est condamnée à verser une somme de 1300 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°03BX01599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01599
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;03bx01599 ?
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