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20/06/2006 | FRANCE | N°03BX01713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 03BX01713


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, dont le siège est Allée des Topazes Bellepierre Saint Denis Cedex (97405), par Me Benard ;

Le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2003 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme X une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de refus de reconnaissance, comme m

aladie professionnelle, de l'affection dont elle souffre et a mis à sa charge ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, dont le siège est Allée des Topazes Bellepierre Saint Denis Cedex (97405), par Me Benard ;

Le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2003 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme X une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de refus de reconnaissance, comme maladie professionnelle, de l'affection dont elle souffre et a mis à sa charge une somme de 1 193,50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande l'annulation du jugement, en date du 30 avril 2003 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme X une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de refus de reconnaissance, comme maladie professionnelle, de l'affection dont elle souffre ; que Mme X demande, par la voie d'appel incident, la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et, à ce qu'il soit enjoint au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON de reconnaître l'affection dont elle souffre comme maladie à caractère professionnel ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON ne conteste pas que la décision, en date du 12 février 2002, par laquelle il a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont souffre Mme X, est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que Mme X n'apporte pas, sans qu'il soit besoin de rechercher si cette décision est entachée d'une seconde irrégularité, en invoquant le harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet et les retards d'exécution de décisions juridictionnelles, d'éléments de nature à faire regarder l'évaluation, faite par les premiers juges, du préjudice moral résultant de l'irrégularité de la décision contestée, comme insuffisante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis l'a condamné à réparer le préjudice subi du fait de cette illégalité et que Mme X n'est pas fondée à soutenir que, par ce jugement, il lui a été accordé une indemnité insuffisante ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON s'est borné à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme X une indemnité de 1 000 euros ; que, dès lors les conclusions de Mme X tendant à ce que qu'il soit enjoint au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON de reconnaître l'affection dont elle souffre comme maladie à caractère professionnel se rattachent à un litige distinct et ne sont pas recevables ; qu'au surplus l'annulation de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON n'implique pas, comme Mme X le demande, que l'affection dont elle souffre soit reconnue imputable au service, mais implique seulement l'intervention d'une nouvelle décision statuant sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont souffre l'intéressée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X sont rejetées.

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N°03BX01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01713
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;03bx01713 ?
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