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20/06/2006 | FRANCE | N°03BX02234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 03BX02234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 14 novembre 2003, présentée pour Mme Danièle X, demeurant ..., par Me Domenech ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 3 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense, rejetant son recours gracieux contre la décision du 27 avril 2000, refusant de lui accorder l'indemnité exceptionnelle de mutation et le complément spécifique de restructuration ;

- d'annuler cette décision ;


- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 14 novembre 2003, présentée pour Mme Danièle X, demeurant ..., par Me Domenech ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 3 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense, rejetant son recours gracieux contre la décision du 27 avril 2000, refusant de lui accorder l'indemnité exceptionnelle de mutation et le complément spécifique de restructuration ;

- d'annuler cette décision ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 3 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense, rejetant son recours gracieux contre la décision du 27 avril 2000, refusant de lui accorder l'indemnité exceptionnelle de mutation et le complément spécifique de restructuration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 : « les agents publics mutés ou déplacés d'office à l'occasion d'une opération de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs peuvent dans les conditions prévues par le présent décret, bénéficier d'une indemnité exceptionnelle de mutation. Sont considérées comme opération de restructuration les réorganisations se traduisant par des suppressions d'emplois nettes… Les déplacements d'office prévus par l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi que les mutations prononcées par l'administration pour répondre aux demandes formulées par les fonctionnaires n'ouvrent pas droit à l'indemnité exceptionnelle de mutation » ; que l'article 2 du décret n° 97-600 du 30 mai 1997 prévoit que : « le complément spécifique de restructuration (…) peut être attribué à condition que l'agent bénéficie compte tenu des caractéristiques de l'opération de restructuration considérée, de l'indemnité exceptionnelle de mutation (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, infirmière sous contrat, affectée à la direction centrale du matériel de l'armée de terre à Malakoff a vu son emploi supprimé à la suite de la dissolution de cet établissement, prévue par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1998 ; qu'indépendamment des trois propositions de reclassement qui lui ont été faites dans des emplois de la région parisienne, elle a sollicité sa mutation pour le centre de sélection et d'orientation du bureau de recrutement de l'état-major de Bordeaux, le 22 novembre 1999 ; qu'un avis favorable a été réservé à sa demande ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle soutient que l'administration ne lui avait en réalité proposé qu'un seul poste qu'elle ne pouvait accepter, compte tenu de son état de santé, la mutation de la requérante ne peut être regardée comme prononcée d'office au sens des dispositions précitées du décret du 16 novembre 1990, alors même qu'elle serait intervenue à la suite de la dissolution de l'établissement dans lequel elle occupait un emploi ; que par suite, Mme X ne pouvant bénéficier de l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par ce décret, ne pouvait non plus prétendre, en vertu de l'article 2 du décret du 30 mai 1997, au complément spécifique de restructuration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de Mme X est rejetée.

2

N°03BX02234


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DOMENECH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 20/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02234
Numéro NOR : CETATEXT000007512824 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;03bx02234 ?
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