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20/06/2006 | FRANCE | N°03BX02476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 03BX02476


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT, dont le siège est ... (86000), par la SCP Haie Pasquet Veyrier ; le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300550 du 16 octobre 2003, par lequel Tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre de recettes n°10613 du 16 octobre 2003 émis par son directeur et relatif au paiement d'une surconsommation d'eau qui serait due à une fuite affectant le réseau d'eau situé sur une parcelle cédée à l'Etat par l'h

pital ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 47 931,67 euro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT, dont le siège est ... (86000), par la SCP Haie Pasquet Veyrier ; le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300550 du 16 octobre 2003, par lequel Tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre de recettes n°10613 du 16 octobre 2003 émis par son directeur et relatif au paiement d'une surconsommation d'eau qui serait due à une fuite affectant le réseau d'eau situé sur une parcelle cédée à l'Etat par l'hôpital ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 47 931,67 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2003, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) d'enjoindre l'Etat à lui verser cette somme sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, président assesseur,

- les observations de Me X... de la SCP Haie Pasquet Veyrier pour le centre hospitalier Henri Laborit,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT est dirigée contre un jugement du 16 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre de recettes n°10613 du 15 janvier 2003, émis par son directeur à l'encontre de l'Etat pour avoir paiement des sommes correspondant à une surconsommation d'eau résultant d'une fuite affectant le réseau d'eau de l'hôpital, et qui serait la conséquence de travaux réalisés sur une parcelle cédée par l'établissement hospitalier à l'Etat ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'hôpital a consommé une quantité d'eau très supérieure à la moyenne de sa consommation habituelle pour la période de décembre 2000 à avril 2001, date à laquelle l'hôpital a neutralisé le réseau desservant la parcelle appartenant à l'Etat, et qu'une résurgence d'eau avait été signalée par l'entreprise chargé de la démolition de la station d'épuration, l'hôpital n'établit pas le lien de causalité entre son préjudice et l'existence d'une fuite, alors que les factures produites concernent une période plus longue et l'ensemble du réseau d'eau de l'hôpital et que les informations relatives au débit de la fuite et à sa situation sur le réseau sont très imprécises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son titre de recettes n°10613 du 15 janvier 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT tendant à ce que la Cour enjoigne à l'Etat de lui régler la somme de 47 931,67 euros sous une astreinte de 1 000 euros par jour ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce et sur le même fondement, il n'y a pas lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT à verser à chacune des sociétés Deshoulières et TAM la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Deshoulières et de la société TAM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°03BX02476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02476
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;03bx02476 ?
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