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20/06/2006 | FRANCE | N°03BX02493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 03BX02493


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 31 décembre 2003 et le 18 février 2004, présentés pour M. Mohamed X, demeurant à la ..., par Me Cianciarullo ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 17 septembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2° d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui dél

ivrer un titre de séjour ;

3° de condamner l'Etat à lui payer une somme de 762, 24 eu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 31 décembre 2003 et le 18 février 2004, présentés pour M. Mohamed X, demeurant à la ..., par Me Cianciarullo ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 17 septembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2° d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ;

3° de condamner l'Etat à lui payer une somme de 762, 24 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, dont la demande d'asile territorial a été rejetée par décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 23 juillet 2002, a demandé au Tribunal administratif de Poitiers l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 17 septembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par le jugement du 17 décembre 2003, dont M. X interjette appel, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande ;

Considérant que l'arrêté du 17 septembre 2002, qui vise les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives qui régissent la situation de M. X au plan du séjour, indique que la demande d'asile territorial de l'intéressé a fait l'objet d'une décision de rejet et que, faute d'être entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, ce dernier ne peut obtenir un titre de séjour par application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que la décision contestée, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent, comporte une motivation conforme aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, alors en vigueur : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; que, si M. X fait valoir qu'il a fait l'objet de menaces, du fait de son refus de collaborer aux activités d'une organisation terroriste, dans le cadre de son activité professionnelle d'artisan tourneur fraiseur, et d'extorsions de fond de la part de personnes susceptibles d'appartenir à cette organisation, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité de ses allégations et que sa vie ou sa sécurité serait exposée à des risques en cas de retour en Algérie ; que, par suite, en admettant que M. X puisse être regardé comme excipant de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 23 juillet 2002 lui refusant l'asile territorial, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue de l'avenant du 28 septembre 1994 applicable à la date de l'arrêté contesté : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de 3 mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui n'établit ni même ne soutient que sa situation relèverait d'autres stipulations de l'accord franco-algérien que celles de l'article 9 précité, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour de trente jours et ne remplissait pas, ainsi, les conditions posées par cet article pour obtenir un certificat de résidence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que M. X ne justifie d'aucune attache familiale en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que M. X soit bien intégré à la société française ne suffit pas à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur d'appréciation ; que l'intéressé ne peut utilement invoquer à l'encontre dudit arrêté, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme dont il demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N°03BX02493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02493
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SELARL CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;03bx02493 ?
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