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20/06/2006 | FRANCE | N°04BX01908

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 04BX01908


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2004, présentée pour Mme Catherine Y, domiciliée ..., par Me Mayet ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2004, en tant que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de communication du dossier médical de sa fille, Fanny Berthias ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier spéciali

sé de Lannemezan la somme de 15 000 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2004, présentée pour Mme Catherine Y, domiciliée ..., par Me Mayet ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2004, en tant que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de communication du dossier médical de sa fille, Fanny Berthias ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Lannemezan la somme de 15 000 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y demande l'annulation du jugement en date du 21 septembre 2004, en tant que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de communication du dossier médical de sa fille Fanny Berthias ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y a sollicité, le 18 novembre 2001, la communication du dossier médical de sa fille Fanny Berthias, âgée de six ans et confiée à une famille d'acceuil, suivie en consultations ambulatoires par un médecin du centre hospitalier spécialisé de Lannemezan ; que la commission d'accès aux documents administratifs a, le 2 février 2002, rendu un avis favorable à la communication desdites pièces ; que le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan, dont il n'est établi, ni qu'il n'ait pas communiqué à l'intéressée l'intégralité des pièces composant le dossier de sa fille Fanny, ni que ce délai révèle un mauvais vouloir manifeste, a adressé lesdites pièces le 8 avril 2003 ;

Considérant que si Mme Y soutient que le délai de communication de l'intégralité du dossier médical et administratif de sa fille Fanny Berthias est à l'origine d'un préjudice moral, résultant de ce qu'elle n'a pas pu intervenir de manière efficace pour éviter que des mesures, qu'elle prétend inappropriées, aient été prises à l'égard de sa fille par le service gardien, dont elle demande réparation, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère direct et certain du lien entre le délai de communication et le préjudice invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Lannemezan ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme Y à payer au centre hospitalier spécialisé de Lannemezan la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Lannemezan sont rejetées.

2

N°04BX01908


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MAYET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 20/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01908
Numéro NOR : CETATEXT000007514491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;04bx01908 ?
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