La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2006 | FRANCE | N°06BX00619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 20 juin 2006, 06BX00619


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2006, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 17 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Hermine X à destination de son pays d'origine ou tout autre pays où elle serait légalement admissible ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Hermine X devant le Tribunal administratif de

Poitiers ;

---------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2006, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 17 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Hermine X à destination de son pays d'origine ou tout autre pays où elle serait légalement admissible ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Hermine X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 juin 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que LE PREFET DE LA VIENNE demande l'annulation du jugement en date du 2 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 17 février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Hermine X à destination de la Russie, pays dont elle a la nationalité ;

Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : (…) le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( …) si l 'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( …) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante russe, s'était maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de l'arrêté en date du 9 novembre 2005 par lequel le préfet de la Vienne avait refusé de lui délivrer un titre de séjour après le rejet de sa demande d'asile ; que, le 17 février 2006, le PREFET DE LA VIENNE a pris, à son encontre, un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du 3°) du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur l'erreur commise par le PREFET DE LA VIENNE dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la vie privée et familiale de Mlle X, de nationalité russe, qui déclare être entrée en France le 1er décembre 2003, où réside, son concubin, M. Y, de nationalité azéri, en situation irrégulière depuis le refus de titre de séjour, en date du 2 janvier 2006, et son enfant né, en France, le 21 février 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a quitté la Russie à l'âge adulte, que si Mlle X invoque l'impossibilité qui est la sienne de poursuivre une vie familiale normale en Russie dès lors que l'intéressée craint pour sa vie ainsi que celle de son concubin en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, ces allégations ne sont pas assorties de justification de nature à en établir la réalité ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée et eu égard aux effets d'une décision de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE en date du 17 février 2006 n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que si Mlle X attend la naissance d'un deuxième enfant, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que c'est, par suite, à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a retenu ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Z devant le Tribunal administratif de Poitiers et devant la Cour ;

Considérant que l'erreur commise par le PREFET DE LA VIENNE dans l'arrêté du 17 février 2006 portant reconduite à la frontière de Mlle Z, relative à sa situation matrimoniale, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; que l'intéressée n'est pas fondée à invoquer le caractère erroné de l'acte à l'absence de mention de la naissance de son enfant dans l'arrêté de reconduite à la frontière contesté dès lors qu'elle n'en n'a pas informé le PREFET DE LA VIENNE pour l'instruction de sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 mars 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 17 février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 2 mars 2006 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Potiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par Mlle X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mlle X devant la Cour sont rejetées.

3

N°06BX00619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00619
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;06bx00619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award