La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2006 | FRANCE | N°03BX00690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 22 juin 2006, 03BX00690


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003, présentée pour la société RENOV' COMMUNICATION, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., par Me X... ; la société RENOV' COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1443 du 26 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge deman

dée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003, présentée pour la société RENOV' COMMUNICATION, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., par Me X... ; la société RENOV' COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1443 du 26 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Me X..., pour la société RENOV' COMMUNICATION ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment (…) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ;

Considérant, en premier lieu, que la société RENOV' COMMUNICATION a constitué au bilan de l'exercice clos au 30 juin 1995 une provision de 21 000 F correspondant au total de la créance détenue sur la société Aquarium Périgord noir ; qu'en se bornant à alléguer la mauvaise foi de son client, la société ne démontre pas le caractère intégralement douteux de cette créance et, par suite, le caractère déductible de la provision constatée ;

Considérant, en deuxième lieu, que les majorations et intérêts de retard dus en raison de la déclaration ou du paiement tardif d'impôts et de taxes constituent des charges déductibles des exercices au cours desquels les majorations ont été notifiées et les intérêts ont couru ; que, par suite, la société RENOV' COMMUNICATION n'est pas fondée à contester la réintégration d'une provision de 50 000 F, dont le montant n'était au demeurant pas justifié à la date de la dotation, constituée en vue de faire face à de telles pénalités ;

Considérant, en troisième lieu, que la provision d'un montant de 38 000 F, dont l'objet aurait été d'équilibrer un profit exceptionnel correspondant à la disparition de dettes sociales et fiscales ne pouvant être précisément identifiées à la clôture de l'exercice 1996, ne saurait être regardée comme ayant été constituée en vue de faire face à une perte probable ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, de l'existence d'un déficit reportable sur l'exercice clos le 30 juin 1994, premier exercice contrôlé, alors que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que la perte invoquée correspond à un déficit comptable et non à un résultat fiscal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RENOV' COMMUNICATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société RENOV' COMMUNICATION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société RENOV' COMMUNICATION est rejetée.

3

N° 03BX00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00690
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-22;03bx00690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award