Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2003, présentée pour M. Marc X, élisant domicile ..., par Me de Marolles ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 012014 du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement n° 97635 du 16 décembre 1999 devenu définitif, le Tribunal administratif de Poitiers a estimé que les redressements auxquels l'administration avait procédé au nom de M. X en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1991, 1992 et 1993, n'avaient pas été suffisamment motivés ; qu'il a prononcé, pour ce motif, la décharge des droits correspondants ;
Considérant que la demande adressée par M. X, le 3 novembre 2000, à l'administration fiscale ne peut être regardée que comme une demande d'exécution du jugement précité du 16 décembre 1999 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres a procédé au dégrèvement des rappels d'impôt sur le revenu consécutifs à la décharge ainsi prononcée ; qu'un avis récapitulatif des dégrèvements a été adressé le 26 octobre 2000 au requérant ; que les dégrèvements accordés n'ont pas eu pour effet de ramener l'impôt des années concernées à une somme supérieure à celle correspondant aux revenus précédemment imposés après déduction des revenus de capitaux mobiliers dont s'agit ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration a procédé à l'exécution complète du jugement susvisé du 16 décembre 1999 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03BX00741